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Jean-Louis Thiériot
Question N° 20889 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 25 juin 2019

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sanctions encourues par les conducteurs ne respectant pas « l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules prise par l'autorité du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 du code de la route pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ». En application de l'article R. 411-17 de ce même code, une telle infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit 135 euros. Cependant, le contrevenant peut se libérer de la contravention en payant une amende forfaitaire minorée de 90 euros. Il lui signale qu'en ce qui concerne les conducteurs de poids lourds de marchandises, ce montant n'a rien de dissuasif ; qu'en effet l'entreprise commettante trouve toujours un intérêt financier à payer la contravention de ses chauffeurs plutôt que de leur demander de contourner l'axe interdit à la circulation aux 35 tonnes. Dans les faits, les poids lourds continuent d'emprunter les routes communales qui leurs sont interdites et de traverser les villages. Cet état de fait nuit à la tranquillité des riverains, met en péril la sécurité des habitants, en particulier celle des jeunes enfants, et dégradent l'état des routes dont les frais de remise en état incombent à la commune propriétaire de la voirie. Il lui indique que seul un montant de l'amende suffisamment élevé et l'ajout d'une peine accessoire de réduction de points sur le permis de conduire seraient réellement de nature à dissuader les entreprises de fret d'encourager leurs chauffeurs à enfreindre la réglementation et à persuader ces derniers de ne pas se soumettre à de telles incitations. Il l'interroge donc sur les mesures règlementaires qu'elle compte prendre en matière pénale pour dissuader et sanctionner ces comportements qui compromettent tout autant le bon état des routes communales que la tranquillité et la sécurité de leurs riverains.

Réponse émise le 1er septembre 2020

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire de la commune sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et reprises à l'article L. 411-1 du code de la route. L'article L. 2213-4 du CGCT prévoit que le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Ces mesures doivent faire l'objet de la mise en place de la signalisation adaptée, incluant une signalisation de position au niveau du lieu concerné, et une pré-signalisation au niveau du dernier point de choix en amont de l'interdiction. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route relatif aux routes à grande circulation, qui, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, de règles particulières en matière de police de la circulation. L'article R. 411-17 du code de la route dispose par ailleurs que tout conducteur en infraction avec l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est passible d'une contravention de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule en infraction peut également être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route, ce qui représente un impact important pour les entreprises de transport. Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et le conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Le dispositif de sanctions existant apparaît donc proportionné aux enjeux.

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