M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des enfants adoptés dans le cadre des dispositions introduites par le projet de loi pour une école de la confiance. L'article 2 du projet de loi abaisse l'âge de l'instruction obligatoire de six à trois ans. Or les enfants adoptés, arrivant à un âge de plus en plus avancé dans leur famille adoptive, ont besoin de temps avec leurs parents pour créer des liens d'attachement sécure, besoin fondamental de l'enfant. Une scolarisation trop rapide après leur arrivée risque de les mettre en difficulté durant toute leur scolarité et aller à l'encontre des objectifs d'une scolarisation avancée. Par ailleurs, l'expérience a montré que l'instruction à la maison par les parents adoptifs est très difficilement applicable. Aussi, dans la perspective d'une scolarité obligatoire dès 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2019, le Conseil national de protection de l'enfance et l'association Enfance et familles d'adoption recommandent que des indications claires soient données aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour que des réponses adaptées, telles qu'une flexibilité dans la date d'entrée à l'école maternelle ; la possibilité de déroger à l'inscription à la première classe de l'école élémentaire dès l'âge de 6 ans pour rester une année de plus en maternelle et, la possibilité d'intégrer en cycle 2 ou en cycle 3 une classe inférieure de 1 à 2 ans à celle correspondant à l'âge d'état-civil de l'enfant au moment de son arrivée dans sa famille adoptive, soient apportées à la situation de ces enfants. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre ces mesures adaptées aux besoins spécifiques des enfants adoptés.
L'intérêt de l'enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif. Le cadre règlementaire existant permet, lorsqu'un enfant manifeste des besoins éducatifs particuliers, de les prendre en compte pour organiser sa scolarité. L'instruction obligatoire peut être donnée dans la famille, par les parents ou l'un d'entre eux, mais aussi par toute personne de leur choix. Pour les enfants scolarisés en petite section, un aménagement de leur temps de présence à l'école maternelle peut être demandé (décret n° 2019-826 du 2 aout 2019). Enfin, outre les motifs légitimes reconnus par la loi pour un manquement momentané de la classe, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut être saisie pour apprécier le bienfondé d'autres motifs d'absence (code de l'éducation, article L.131-8). Si la situation particulière d'un enfant adopté nécessite qu'un aménagement de ses conditions de scolarisation soit défini, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) a toute latitude pour autoriser, si besoin, après consultation des services sociaux compétents, des modalités de fréquentation scolaire adaptées à la situation et aux besoins spécifiques de cet enfant. En outre, les enseignants et les cadres pédagogiques sont attentifs à ce que les modalités de la scolarisation des élèves soient les plus appropriées pour favoriser la réussite de chacun, avec une attention particulière pour les élèves les plus fragiles. Face à des besoins pédagogiques ou psychologiques spécifiques, l'institution scolaire sait faire preuve de souplesse. Le cas échéant, l'enseignement est adapté pour créer les meilleures conditions d'apprentissage en fonction des possibilités de l'élève. Un dialogue renforcé est engagé avec les responsables de l'enfant dans le cadre du suivi par l'équipe éducative et un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place pour lui permettre de progresser.
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