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Daniel Fasquelle
Question N° 21132 au Ministère de la cohésion des territoires (retirée)


Question soumise le 2 juillet 2019

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M. Daniel Fasquelle attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « ELAN », qui a modifié, notamment, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Désormais, ce dernier dispose qu' « un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ». Une circulaire, émanant de son ministère, en date du 21 décembre 2018 (NOR : LOGL1835604C), identifie, en annexe I, chapitre II, « l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme modifié », lequel « limite dans le temps la mise en œuvre d'un référé suspension », au nombre des « mesures d'application immédiate ». Toutefois, la circulaire semble devoir être précisée, car une telle disposition affecte la substance du droit au recours, en limitant la possibilité d'introduire un référé suspension à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme. Ce faisant, elle semble entrer dans le champ de la jurisprudence selon laquelle une telle disposition ne peut s'appliquer qu'aux seuls recours formés contre les décisions administratives intervenues après son entrée en vigueur (voir, en ce sens, CE, 11 juin 2003, n° 246456, ou, plus récemment, en matière de contentieux de l'urbanisme, CE, 11 juillet 2008, n° 313386). De plus, il ressort de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen que le législateur ne peut pas, sans motif d'intérêt général suffisant, porter atteinte aux situations légalement acquises. Par conséquent, il lui demande si le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, s'applique de manière immédiate aux instances en cours, devant les juridictions administratives, alors même que ces instances sont, soit relatives à la régularité d'autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ELAN, soit ont été introduites par une requête antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ELAN, soit ont donné lieu à une cristallisation des moyens à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi.

Retirée le 1er septembre 2020 (fin de mandat)

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