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Fiona Lazaar
Question N° 21215 au Ministère de l'économie


Question soumise le 9 juillet 2019

Mme Fiona Lazaar attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions de l'article 779 du code général des impôts relatif aux droits de succession et de donation. En raison du principe de différenciation entre les héritiers en ligne directe et les collatéraux qui privilégie les descendants et ascendants aux collatéraux, le code général des impôts prévoit une distinction en matière d'abattements. En effet, alors qu'un abattement de 100 000 euros est appliqué pour un enfant, un père ou une mère, cet abattement s'élève à 15 932 euros pour un frère ou une sœur et à 7 967 euros pour un neveu ou une nièce. Ces dispositions entraînent une différence de traitement entre les héritiers, notamment dans le cas où une personne décède alors qu'il n'a pas d'enfant. Elle souhaiterait connaître les arguments qui motivent cette différenciation des héritiers et les éventuelles réflexions menées par le Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 31 décembre 2019

Les abattements applicables en matière de droits de succession visent une relation précisément définie par le législateur. A cet égard, le principe de différenciation entre les héritiers en ligne directe et les collatéraux, qui régit l'imposition des successions depuis la loi du 25 février 1901 dont est issue leur taxation progressive, est la traduction des règles civiles de dévolution successorale qui privilégient les descendants aux collatéraux (article 734 du code civil). Cela étant, s'agissant des transmissions en faveur des autres héritiers que les descendants directs, certaines règles ont progressivement permis d'alléger le montant des droits dus. L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont devait bénéficier l'intéressé. Ainsi, les neveux et nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de 15 932 euros prévu au IV de l'article 779 précité. De même s'agissant du tarif des droits de successions applicable, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé ou représenté, le tarif applicable à leur auteur. De plus, l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, a instauré en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces un abattement personnel d'un montant égal aujourd'hui à 7 967 euros. Par ailleurs, l'exonération de 31 865 euros des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété prévue à l'article 790 G du CGI s'applique, à défaut de descendance et sous réserve du respect de certaines conditions, aux neveux et nièces ou, par représentation, aux petits-neveux et petites-nièces. Enfin, les collatéraux sont susceptibles de bénéficier de certaines exonérations dont l'application n'est pas liée au lien de parenté, telles que celles en faveur des transmissions d'entreprises (dispositif « Dutreil »), des bois et forêts et de certains baux ruraux.

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