Mme Béatrice Piron attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la tarification incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les collectivités territoriales assurent, conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, la collecte et le traitement des déchets ménagers et peuvent donc instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui doit couvrir leurs dépenses liées à ce service public. La taxe est perçue par l'État, qui la reverse aux collectivités territoriales en prélevant 8 % au titre des frais de gestion à la charge des contribuables (frais d'assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeur). Dans le cadre de la feuille de route pour l'économie circulaire, afin d'accélérer la mise en place de la tarification incitative de la gestion des déchets (mesure 22), la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le I de l'article 1641 du code général des impôts, diminuant ainsi de 8 % à 3 % ces frais de gestion sur une durée de cinq ans pour les collectivités instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts. Cette mesure doit permettre aux collectivités locales d'absorber l'impact du surcoût qu'occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative, sans augmenter pour autant la pression fiscale pesant sur les contribuables. Elle est effective à compter du 1er janvier 2019 lorsque la délibération instituant la part incitative est postérieure au 1er janvier 2018. Il apparaît que des collectivités, ayant institué en 2018 la part incitative de la taxe uniquement dans une partie de leur territoire, ainsi que le prévoit l'article 15522 bis du CGI (instauration progressive de la taxe sur 5 ans), n'aient pas pu bénéficier de cette mesure au motif que l'instauration de la part incitative est partielle. Or certaines intercommunalités ont besoin d'expérimenter la tarification incitative sur une partie de leur territoire seulement, car le sujet présente une grande complexité technique. Sur ces territoires, majoritairement urbains, les coûts occasionnés au démarrage sont très importants et la mesure de réduction des frais de gestion prend tout son sens. Particulièrement pénalisées, ces intercommunalités pourraient y renoncer alors même que la transition énergétique, la réduction des ordures et la lutte contre le gaspillage sont des priorités du gouvernement. Elle l'interroge donc sur l'opportunité d'élargir les conditions pour bénéficier de cette diminution des frais de gestion afin de favoriser ces expérimentations sur une partie du territoire et ainsi permettre d'élargir significativement le nombre d'habitants concernés par la tarification incitative pour atteindre l'objectif de 25 millions d'habitants en 2025, posé par la loi de transition énergétique.
En application du I de l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui font application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) peuvent instituer une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et, éventuellement, la nature des déchets à collecter, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements. Cette part incitative s'ajoute à la part fixe de la taxe. Par dérogation au I, le I bis du même article précise que la part incitative peut être instituée par les communes et les EPCI dans une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de cinq ans. À l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire de la collectivité, sauf si la collectivité la supprime. Afin d'encourager le développement de la tarification incitative, l'article 23 de la loi de finances pour 2019 prévoit une diminution des frais de gestion perçus par l'État sur la TEOM de 8% à 3 % pour les cinq premières années de mise en œuvre de la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du CGI. Ainsi que vous en faites état, si la part incitative n'est mise en œuvre qu'à titre expérimental sur une partie du territoire de la collectivité, la baisse des frais de gestion ne s'applique pas. En revanche, si la collectivité décide d'étendre la part incitative à l'ensemble de son territoire à l'issue de la phase d'expérimentation, la baisse des frais de gestion s'appliquera pendant les cinq premières années de la généralisation de cette part incitative, conformément au I de l'article 1522 bis et au h du A de l'article 1641 du CGI. Ainsi, une collectivité qui aurait choisi dans un premier temps d'effectuer une période d'expérimentation peut absorber l'impact du surcoût qu'occasionne la mise en place de la part incitative sur l'ensemble de son territoire, le surcoût étant nécessairement plus important que ce qui aura pu être engagé lors de la phase d'expérimentation. Par ailleurs, cette règle est sans incidence sur celle du plafonnement du produit de la TEOM la première année d'application de la part incitative prévue au 6 de l'article 1636B undecies du CGI. Ainsi, le plafonnement de la taxe au montant du produit total de la TEOM tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente majoré de 10% en application de l'article 23 de la loi de finances pour 2019 s'applique, dès la première année de mise en place de la part incitative, à la part de la taxe collectée dans la ou les zones de la collectivité où la part incitative a été mise en place à titre expérimental.
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