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Michèle Victory
Question N° 21577 au Ministère de la justice


Question soumise le 16 juillet 2019

Mme Michèle Victory attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non reconnaissance de la langue des signes comme langue officielle. Depuis la loi du 11 février 2005, la langue des signes française est officiellement reconnue comme langue d'enseignement légale pour les personnes sourdes et malentendantes. La France a également signé la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par décret le 1er avril 2010. L'article 2 de cette convention stipule : « On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée » et l'alinéa 1er de l'article 4 précise qu'il convient « d'adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus par la présente Convention ». Le code de l'éducation indique également dans son article L. 312-9-1 que « La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière ». Cette langue est donc reconnue par plusieurs dispositions législatives. La méconnaissance partielle de cette langue entraîne des discriminations à l'égard des personnes sourdes. Elles rencontrent de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne (l'accès à l'emploi, l'accès à la culture). Aussi, les associations de sourds militent depuis de trop nombreuses années pour que la langue des signes soit inscrite dans la Constitution de la Ve République. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement français à ce sujet et notamment s'il entend intégrer dans le cadre d'un futur projet de révision de la Constitution la langue des signes française.

Réponse émise le 26 mai 2020

La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a inscrit à l'article 2 de la Constitution la langue française comme langue de la République. En application de cette disposition, l'utilisation de la langue française s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Ce principe n'apparait pas pour autant comme un obstacle à la reconnaissance et à l'utilisation d'autres langues sur le territoire de la République. Ainsi, d'autres langues parmi lesquelles la langue des signes française, ont connu une reconnaissance à travers une consécration législative. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a consacré la langue des signes française comme langue « à part entière ». Le Code de l'éducation consacre la liberté de choix des jeunes sourds entre une communication bilingue (langue des signes et langue française) et une communication en langue française (Art. – L.112-3). Par ailleurs, devant les juridictions françaises, il est prévu que toute personne sourde puisse bénéficier d'un dispositif de communication adapté à son handicap, tel que l'assistance d'un interprète en langue des signes lors des audiences (Art. – 23-1 du code de procédure civile). Bien que la langue des signes française ne soit pas inscrite dans la Constitution, des exigences constitutionnelles imposent également au législateur de faciliter l'intégration des personnes en situation d'handicap, à travers notamment le respect des droits et libertés fondamentaux. Le Conseil d'Etat a rappelé que l'exigence relative à l'utilisation d'un dispositif de communication adapté au handicap d'un justiciable lors des audiences devant les juridictions administratives est une garantie du principe relatif au caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense (Conseil d'Etat, 15 mars 2019, n° 414751). Le principe d'égalité impose également une égalité d'accès aux services publics ou aux emplois publics entre tous les citoyens. Le Conseil constitutionnel a reconnu, à travers les principes énoncés par le Préambule de la Constitution de 1946, l'existence d'exigences constitutionnelles imposant au législateur la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, libre à lui d'en choisir les modalités concrètes qui paraissent appropriées pour atteindre ces exigences (Conseil Constitutionnel, 15 novembre 2018, n° 2018-772 DC).

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