Mme Olga Givernet attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme relatif à l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Sur le fondement de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes. À ce titre, et selon le 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, ils sont compétents pour élaborer un SCOT. Ce même article prévoit que, dans le cas ou une partie seulement des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents transfèrent la compétence au syndicat mixte, seules les collectivités concernées prennent part aux délibérations concernant le schéma. Afin de garantir le respect de cette règle, elle l'interroge sur la nécessité de mettre en place une gouvernance spécifique avec des instances dédiées et le cas échéant sous quelle forme. Par ailleurs, elle souhaiterait connaître, dans l'hypothèse où la collectivité du président du pôle métropolitain ne transférerait pas la compétence d'élaboration et de suivi du SCOT au syndicat mixte, quelle serait l'autorité compétente pour la signature des actes relatifs au SCOT. En prolongement, elle souhaiterait obtenir confirmation qu'un pôle métropolitain ne peut pas porter plusieurs SCOT.
Selon le 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, les pôles métropolitains, soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés quand ils sont composés exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre, ainsi qu'aux règles applicables aux syndicats mixtes ouverts quand ils comptent une région ou un département parmi leurs membres (article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ), sont compétents pour élaborer un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Les pôles métropolitains peuvent, en outre, fonctionner « à la carte » (articles L. 5212-16 et L. 5731-3 du CGCT). Dès lors, dans le cas où une partie seulement des membres adhérents transfèrent la compétence SCOT au pôle métropolitain, seuls ceux compris dans le périmètre du SCOT prennent part aux délibérations concernant le schéma. Il revient, le cas échéant, au comité syndical d'apporter par des mesures internes, notamment à travers le règlement intérieur, des précisions quant à la désignation des membres pouvant participer au vote des délibérations en fonction des différentes thématiques, permettant de savoir, par exemple, quels délégués doivent prendre part aux délibérations concernant les SCOT. Toutefois, le Conseil d'État a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 1990, no 109495, que les membres du comité d'un syndicat intercommunal forment un seul collège électoral ; dès lors, l'institutionnalisation de collèges ou commissions thématiques au sein du comité syndical d'un pôle métropolitain n'apparaît pas possible. Ce dernier peut néanmoins créer une commission en charge de la compétence « SCOT » pour étudier et préparer les décisions du comité syndical, comme le permet le dernier alinéa de l'article L. 5212-16 du CGCT. Au sein d'un syndicat mixte à la carte, le président prend part à tous les votes, excepté en cas d'empêchement ou de conflit d'intérêt (alinéa 2° de l'article L. 5212-16 du CGCT), indépendamment des compétences transférées par son organe de rattachement. Dans certains cas déclinés à l'article L. 143-14 du code de l'urbanisme, et de manière transitoire, un pôle métropolitain peut assurer le suivi de plusieurs SCOT. Ainsi, la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a permis de gérer avec souplesse les conséquences des évolutions de périmètres des EPCI initiées par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) sur la gestion des SCOT.
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