M. Damien Adam interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'avancement des fonctionnaires titulaires d'un doctorat. Le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux permet aux ingénieurs titulaires d'un doctorat et recrutés par concours externe de bénéficier d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Or cette disposition ne semble pas toucher les ingénieurs titulaires également d'un doctorat, mais recrutés par concours interne ou par la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Cette différence de traitement semble soulever un problème d'équité entre fonctionnaires, notamment en matière d'avancement d'échelon qui s'effectue à l'ancienneté. Ainsi, il l'interroge sur cette différence de traitement entre fonctionnaires titulaires ayant pourtant le même niveau d'études et sur ses intentions d'y remédier.
Depuis la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, l'article L. 412-1 du code de la recherche prévoit pour les cadres d'emplois de catégorie A, l'organisation d'une épreuve adaptée pour les titulaires d'un doctorat et une bonification de deux années d'ancienneté lors de la nomination pour les candidats qui auront passé cette épreuve, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche. Cette disposition est rendue applicable au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux par le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017. Dans un avis du 4 septembre 2014 concernant la mise en œuvre de ces dispositions, le Conseil d'État a rappelé, sur la base de plusieurs jurisprudences du Conseil Constitutionnel, que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière ne s'oppose pas à ce qu'une majoration d'ancienneté puisse s'appliquer, au sein d'un corps de fonctionnaires, à une catégorie d'agents « définie en fonction de critères objectifs » tant qu'elle ne procure pas durablement aux bénéficiaires un avantage de carrière disproportionné. En outre, le Conseil d'État a rappelé que la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise pendant la période de préparation du doctorat n'est possible que pour les lauréats des concours réservés ou adaptés aux titulaires d'un doctorat sans qu'il soit loisible au pouvoir réglementaire de l'étendre à tous les docteurs lauréats de tout concours ou de toute procédure de recrutement existant dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A . Une modification de ces mesures n'est donc pas envisagée à ce stade.
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