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Jimmy Pahun
Question N° 2210 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 24 octobre 2017

M. Jimmy Pahun rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que le ministère de l'intérieur, dans sa réponse écrite (publiée au Journal officiel du 30 août 2016 en réponse à la question n° 94193 du député Philippe Le Ray, publiée au Journal officiel le 22 mars 2016), se fondant sur l'intérêt public local et précisément sur le développement de la culture et de l'enseignement musical, rend éligible au FCTVA l'acquisition d'un orgue et la construction d'une tribune, mais considère la restauration d'un orgue comme une dépense de fonctionnement et partant non éligible au FCTVA. La commune de Plouhinec (Morbihan) a l'intention, après cession gracieuse par une institution quimpéroise, de procéder à la restauration et à l'installation dans son église d'un orgue de 40 jeux des XVIIIème et XIXème siècles dont la valeur musicale a été reconnue en mai 2017 par le ministère de la culture. L'État définit les dépenses d'investissement comme étant les opérations qui se traduisent par un accroissement de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. Dans ce cadre, il considère comme investissement l'acquisition de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance. Un orgue entre indubitablement dans cette catégorie. D'autre part, la circulaire n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 explicitant les dispositions de l'arrêté ministériel NOR/INT/B/OI00692/A du 26 octobre 2001 cite en son annexe II de la nomenclature des biens meubles considérés comme valeurs immobilisées au III- Culture-1, musique et peinture, : « les instruments de musique ». La circulaire susvisée précise en outre que sont imputées en section d'investissement les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément, autrement dit d'un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité. Le terme « durable » n'étant pas défini dans les textes, il correspond, selon la circulaire, en pratique, à une durée supérieure à un an. De même, les dépenses qui ont pour effet une augmentation de la valeur d'un élément d'actif ou une augmentation de sa durée d'utilisation ont le caractère d'immobilisation. Ainsi, la cession gracieuse d'un orgue de 40 jeux, considéré par de nombreuses personnes autorisées comme relevant du patrimoine de la Bretagne, si ce n'est de la France, suivie d'une restauration complète nécessitant 6 700 heures de travaux par un facteur d'orgue, soit pour un coût estimé à 500 000 euros ayant pour conséquence une augmentation indéniable de la durée de vie de l'instrument devrait être, non pas considérée comme une dépense d'entretien, mais bien comme une dépense d'investissement au même titre que l'achat d'un orgue. L'orgue, dès qu'il sera cédé, sera de facto inscrit à l'inventaire patrimonial de la commune et l'opération de restauration, en raison de son ampleur, consacrera définitivement un enrichissement patrimonial non seulement pour la commune, mais aussi, à tout le moins, pour le département du Morbihan. Dans ces considérations, l'église étant actuellement dépourvue d'orgue, il lui demande si la restauration intégrale de l'instrument, cédé à la commune, prolongeant sa durée de vie d'au minimum 50 ans, ne pourrait pas être éligible au FCTVA.

Réponse émise le 28 août 2018

L'article 13 de loi du 9 décembre 1905 portant séparation de l'Eglise et de l'Etat précise que l'Etat, les départements et les communes peuvent engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par ladite loi. Cet article limite les interventions des collectivités territoriales dans les lieux de culte au patrimoine cultuel existant. Dans ce cadre, sont éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses ayant pour objet de conserver en bon état d'utilisation les édifices cultuels affectés à l'exercice du culte, ainsi que les biens qui leurs sont rattachés et existant au moment de l'intégration de ces édifices dans le domaine public, tels que les orgues et les clochers. Ainsi, seuls les travaux d'entretien sur un orgue existant ouvrent droit au bénéfice du FCTVA. A l'inverse, l'acquisition d'un orgue dont l'implantation est prévue dans une église qui en était jusqu'alors dépourvue ne peut être qualifiée de dépense nécessaire à la réparation ou à la conservation de l'édifice et des biens qui le garnissent au sens de l'article 13 précité. L'acquisition, même à titre gracieux, d'un orgue introduisant un nouvel élément dans une église, une telle dépense n'est pas conforme aux dispositions de la loi de 1905, qui limite les dépenses des collectivités territoriales à l'entretien et à la conservation des édifices cultuels. Ainsi, il a été considéré que, même si l'installation d'un orgue permettait l'organisation de manifestations culturelles, les dépenses nécessaires à son acquisition ne pouvaient être considérées comme uniquement destinées à de tels évènements dès lors que le lieu d'installation de l'orgue est dans une église toujours affectée à l'exercice du culte. De telles dépenses ne pouvaient être éligibles au FCTVA, la commune intervenant en dehors de son champ de compétence défini par la loi du 9 décembre 1905. Ce principe de non-éligibilité, même en cas d'utilisation des orgues pour des activités culturelles, a été rappelé dans plusieurs questions écrites[1]. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 19 juillet 2011 Commune de Trélazé, a jugé que la loi du 9 décembre 1905 ne faisait pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale participe au financement d'un bien destiné à un lieu de culte (par exemple, un orgue dans une église) dès lors qu'existe un intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu'un accord, qui peut par exemple figurer dans une convention, encadre l'opération. Au vu de cet arrêt et de la possibilité admise par le juge pour une commune d'implanter un orgue qu'elle a acquis dans un lieu de culte et intégré à son patrimoine afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, la commune peut bénéficier du FCTVA au prorata du temps d'utilisation de l'orgue pour les activités culturelles. La convention passée entre la commune et l'affectataire de l'orgue doit permettre de déterminer le temps d'utilisation à des fins culturelles et le temps d'utilisation pour l'exercice du culte. [1] Réponse du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la question écrite n° 20058 du 27 octobre 2005 de M. Marcel Vidal (Hérault) publiée dans le JO Sénat du 04 mai 2006 - page 1279 ; Réponse du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la question écrite n° 73462 du 13 septembre 2005 de M. Robert Lamy (Rhône) publiée dans le JO de l'Assemblée nationale du 02 mai 2006 - page 4728.

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