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Bruno Fuchs
Question N° 22179 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 30 juillet 2019

M. Bruno Fuchs attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le tarif autoroutier applicable en France aux camping-cars. Ce tarif repose sur plusieurs critères liés aux caractéristiques du véhicule concerné : sa hauteur totale, le poids total autorisé en charge (PTAC) et le nombre d'essieux au sol du véhicule. La classe 1 concerne les véhicules ayant une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres, d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. La classe 2 concerne les véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2 mètres et inférieure à 3 mètres, d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. La classe 3 inclut les véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Cette tarification partiellement basée sur la hauteur des véhicules peut être très pénalisante financièrement et générer un sentiment d'injustice auprès des usagers, plus particulièrement concernant les critères qui définissent l'application du tarif de la classe 1 ou 2. En effet, un usager se verra appliquer le tarif « classe 2 » dès lors que la hauteur de son camping-car dépasse 2 mètres, quel que soit son PTAC à condition qu'il soit inférieur à 3,5 tonnes. Un camping-car dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, dont le PTAC est supérieur au premier exemple car plus long se verra appliqué la « classe 1 », alors que ce dernier véhicule aura plus d'incidence sur l'usure des revêtements de chaussée, car plus lourd. Or le tarif en « classe » 2 d'un camping-car peut représenter jusqu'au double du tarif d'une classe 1 pour un trajet identique. Il l'interroge sur la pertinence de ces critères tarifaires et lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre auprès des sociétés autoroutières afin que ces critères puissent être plus justes et plus adaptés au coût que représente leur impact sur l'usure des revêtements de la chaussée.

Réponse émise le 26 octobre 2021

La définition des classes de véhicules pour la perception du péage a fait l'objet d'une harmonisation entre sociétés concessionnaires d'autoroutes au début des années 2000. Elle est désormais contractualisée dans les contrats de concession conclus entre l'État et les sociétés. Elle repose sur plusieurs critères liés aux caractéristiques du véhicule concerné : sa hauteur totale, le poids total autorisé en charge (PTAC) et le nombre d'essieux au sol du véhicule. La classe 1 concerne les véhicules ayant une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres, d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. La classe 2 concerne les véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2 mètres et inférieure à 3 mètres, d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. La classe 3 inclut les véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, et la classe 4 ces même véhicules avec plus de deux essieux. La classe 5 concerne enfin les motos. Le principe d'égalité des usagers devant le service public implique que les tarifs doivent être les mêmes pour les usagers se trouvant dans des situations similaires, et qu'inversement, tout traitement différent repose sur une différence objective de situation. La classification des véhicules et la tarification qui en découle doivent donc s'appuyer sur des critères objectivables et facilement mesurables lors du passage des véhicules aux barrières de péage, a fortiori dans les dispositifs « sans arrêt ». Le poids est effectivement le critère le plus directement relié à l'usure de la chaussée mais il est techniquement très difficile d'en réaliser la mesure systématique. En revanche, le nombre d'essieux et la hauteur des véhicules peuvent être déterminés immédiatement par lecture optique, c'est pourquoi ils figurent également parmi les critères de définition des classes de tarifs.

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