Mme Nathalie Elimas appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur le non-respect manifeste de la législation française en matière de spams. L'article 22 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), votée en 2004, modifiant le code de la consommation et le code des postes et télécommunications, réprime la publicité par voie électronique. L'envoi de propositions commerciales répétées ne respecte pas les dispositions prévues dans l'article L. 33-4-1 du code des postes et des télécommunications ou de l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. Depuis la LCEN, il est en effet « interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieur ou courrier électronique, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autre que ceux liés à la transmission de celle-ci ». D'après les études sur le sujet, les spams représentent aujourd'hui entre 90 et 95 % des courriels envoyés dans le monde. Leur impact est non-négligeable tant en matière écologique que de respect des libertés. Or en contradiction avec les dispositions prévues par la loi, les modalités de désinscription ne sont pas toujours mentionnées ou, lorsqu'elles le sont, peuvent se révéler inopérantes et renvoyer vers d'autres sites. Prenant acte de l'existence de le plateforme « Signal Spam », elle la questionne sur l'effectivité de l'application des sanctions aux auteurs de prospections commerciales intrusives et répétées par voie électronique en application de l'article L. 121-1 du code de la consommation et sur le travail qui est mené par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, avec les opérateurs internet afin de lutter contre ce fléau.
L'interdiction de la prospection directe d'une personne physique au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique en l'absence de son consentement exprès et préalable est prévue par l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. Les spams ou envois intempestifs peuvent revêtir la forme d'une prospection commerciale non sollicitée ou encore la forme d'une escroquerie appelée phishing (hameçonnage) consistant pour un cybercriminel, sous l'apparence d'un site de notoriété, à inciter un consommateur, par exemple, à fournir des informations bancaires ou à caractère personnel aux fins de les détourner. Face aux multiples formes que peuvent revêtir les envois intempestifs et aux difficultés d'identifier les auteurs de ces messages, Signal Spam, association à but non lucratif, se propose de collecter et d'analyser les signalements des personnes qui s'en estiment victimes par l'intermédiaire de sa plateforme signal-spams.fr. Ces signalements sont ensuite réorientés vers les autorités compétentes qui adhèrent à l'association aux fins d'identifier et de sanctionner les spammeurs et/ou cybercriminels. En outre, les actions entreprises par l'association visent à permettre à la personne destinataire de spams de ne plus recevoir ces envois et donc de lui assurer une désinscription effective en transmettant son signalement aux professionnels du marketing adhérents comme des hébergeurs ou des sociétés d'envoi en masse de messages électroniques à caractère publicitaire et commercial. Ainsi, afin d'offrir une solution efficace aux victimes potentielles de ces pratiques tant en ce qui concerne l'identification de leurs auteurs que le respect des droits dont bénéficie toute personne sur l'utilisation de ses données à caractère personnel, les signalements de spams sont réorientés vers la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et les services de police. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent naturellement participer, à leur demande, aux actions entreprises par ces deux autorités et participent à lutte contre les spams en réorientant, le cas échéant, les consommateurs vers la plateforme Signal Spams. De plus, ces services sont habilités à rechercher, constater et poursuivre les pratiques commerciales trompeuses interdites par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et à sanctionner les manquements à l'article L. 121-15-1 de ce code (envoi par courrier électronique de publicité, concours ou jeu promotionnel non clairement identifié comme tel) qui sont relevés au cours de leurs enquêtes.
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