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Pierre Henriet
Question N° 22244 au Ministère de la justice


Question soumise le 6 août 2019

M. Pierre Henriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le montant des relevés de condamnation pénale, amendes et droits fixes de procédure suite à une erreur constatée de la vitesse limite autorisée par l'agent verbalisateur, passant d'une contravention de la troisième classe à une contravention de la quatrième classe. Ainsi, au lieu d'avoir une amende de 45 euros correspondant à une contravention de troisième classe, en amende minorée, c'est une amende qui est portée finalement à 151 euros par le tribunal de police, comprenant l'amende d'un montant de 120 euros et le droit fixe de procédure d'un montant de 31 euros, et ce malgré la contestation immédiate de l'erreur à l'agent verbalisateur et après reconnaissance de cette erreur de vitesse limite autorisée, corrigée dans le relevé de condamnation pénale par le tribunal de police. C'est la raison pour laquelle il lui demande que les contrevenants victimes d'une erreur ne paient que le montant de l'amende correspondant à celle qui aurait dû être réglée et qu'un droit fixe de procédure ne leur soit pas réclamé. À l'heure où les mesures gouvernementales visent à redonner aux Français un sentiment d'équité, il lui semble que sa demande se justifie pleinement.

Réponse émise le 15 octobre 2019

En cas de contestation d'une infraction, des voies de recours sont ouvertes aux contrevenants, notamment via la requête en exonération (en cas d'amende forfaitaire, article 529-2 du code de procédure pénale) ou la réclamation (en cas d'amende forfaitaire majorée, article 530 du code de procédure pénale). Dans le cas d'espèce, le condamné aurait eu recours à l'une d'entre elles, et le tribunal de police aurait requalifié la contravention de 4e classe en contravention de 3e classe, comme en attesterait le relevé de condamnation pénale. Pour autant, les dispositions de l'article 530-1 du CPP dans son 2e alinéa prévoient qu'en cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire (68 euros en l'espèce pour une amende forfaitaire de 3e classe). Le tribunal de police reste par ailleurs libre de prononcer l'amende qu'il souhaite, dans les limites des maxima légaux encourus. En l'espèce, une amende de troisième classe fait encourir au maximum 450 euros. Ainsi la somme de 120 euros prononcée reste dans les montants légaux – et en deçà de l'amende forfaitaire encourue pour une contravention de 4e classe (135 euros). Cette disposition a été jugée compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et la constitution par le Conseil constitutionnel (décision du 16 septembre 2011) et la Cour de cassation (Cass. Crim. 16 juin 1999). Par ailleurs, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles statuant uniquement sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par toute personne majeure et cela même en cas de dispense de peine. Cependant, le droit fixe de procédure n'est pas une peine. Prévu par l'article 1018 A du code général des impôts (CGI), son montant varie selon le type de décision. Ainsi, il est de 31 euros pour les « autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond » (° 2). Il est donc identique quelle que soit la classe de contravention concernée. Dans la situation évoquée, le contrevenant aurait été redevable du même montant de droit fixe de procédure, que la contravention ait été de la 3e ou de la 4e classe. En outre, selon une jurisprudence constante (Cass. Crim. 13 janvier 1998), le droit fixe de procédure ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R.92 du code de procédure pénale, à la charge de l'Etat. Le juge ne dispose donc d'aucune latitude sur le droit fixe de procédure, qu'il s'agisse de son montant ou de sa dispense. A toutes fins, lorsque la personne condamnée s'acquitte du règlement de ce droit dans le mois suivant le prononcé du jugement, l'article 707-2 du code de procédure pénale prévoit alors une minoration de 20 % (dans la limite de 1 500 euros).

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