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Fabien Matras
Question N° 22503 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 27 août 2019

M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la méthodologie du mode de calcul des prélèvements des collectivités locales au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Instauré par l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il avait pour objet de compenser les conséquences financières, pour le bloc communal, de la réforme de la fiscalité locale, notamment la réforme de la taxe professionnelle. Le mécanisme instaurait ainsi un double financement. Un financement vertical, composé d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État, et un financement horizontal, le FNGIR. Le prélèvement ou le versement au titre de ce dernier est effectué sur la base d'une comparaison des ressources avant et après la réforme de la taxe professionnelle pour l'exercice de 2010 : le fonds est abondé par prélèvement auprès des collectivités qui ont bénéficié d'un gain de ressources après la réforme, et il le réattribue aux collectivités dites « perdantes » qui ont déjà, le cas échéant, bénéficié d'une DCRTP. Toutefois, depuis l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, applicable dès 2014, les montants du prélèvement ou du reversement sont figés sur les montants perçus ou versés en 2013. Ce faisant, ce mécanisme ne prend pas en compte les évolutions budgétaires des petites communes et semble présenter des difficultés quant à son mode de calcul. En effet, le FNGIR ne prend pas en compte un certain nombre de facteurs, comme la baisse de revenus des communes, ou la baisse continue depuis 2011 de la dotation globale de fonctionnement, bien que le Gouvernement y ait mis fin en 2018. Si le FNGIR n'a pas vocation à remédier aux évolutions fiscales sur les territoires du bloc communal, il ne contribue plus dans certains cas à assurer les principes d'autonomie fiscale et de territorialisation des ressources, qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales. D'une part, car les montants versés au FNGIR sont parfois plus élevés que les gains de ressources obtenus par les communes après 2010. D'autre part, car le FNGIR représente une redistribution horizontale des ressources : le montant des déficits étant beaucoup plus élevé que celui des excédents, la DCRTP se révèle indispensable pour couvrir la totalité des besoins. Bien que la loi de finances rectificative pour 2014 permette à une commune de transférer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que la contribution ou le prélèvement au titre du FNGIR au niveau intercommunal, sur délibération concordante du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune intéressée, cette solution ne remédie pas à la rigidité du système, d'autant plus que cela ne tient pas compte des équilibres territoriaux modifiés les réformes locales postérieures à 2014. À ce titre, si la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR ne paraît pas envisageable en raison de l'instabilité qui en résulterait, il souhaite savoir si une réactualisation des taux sera prochainement entreprise par le Gouvernement, afin de tenir compte de l'évolution des réalités économiques des territoires.

Réponse émise le 14 janvier 2020

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Le FNGIR a été pensé afin de compenser chaque catégorie de collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle. En vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les montants des prélèvements ou des reversements au titre du FNGIR sont désormais figés. Le prélèvement ou le reversement au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité conduirait par conséquent à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour l'ensemble des collectivités locales. Or, l'objectif du législateur étant de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR ou leur réfaction dégressive ne paraît guère envisageable. En effet, d'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement. D'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources avant et après réforme, il en résulterait une instabilité des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Par ailleurs, les collectivités confrontées au départ de certaines entreprises de leur territoire, bien qu'elles continuent parfois de contribuer au FNGIR, sont éligibles à plusieurs mécanismes de compensation tels que ceux liés à la perte de bases de contribution économique territoriale (CET) et d'IFER, lesquels ont été renforcés par l'article 79 de la loi de finances pour 2019. Toutefois, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés liées à la fixité du FNGIR pour les communes contributrices, notamment rurales, qui sont confrontées au départ d'une ou de plusieurs entreprises de leur territoire. C'est pourquoi un groupe de travail sera organisé en 2020 pour mener une réflexion visant à répondre à ces cas spécifiques. Ce groupe de travail associera, le cas échéant, les parlementaires, les délégations aux collectivités territoriales du Parlement et le comité des finances locales.

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