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Émilie Cariou
Question N° 22692 au Ministère de l'action


Question soumise le 10 septembre 2019

Mme Émilie Cariou interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les prélèvements obligatoires concernant les biens de la plaisance de luxe et leur évolution en lien avec la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et le relèvement du droit annuel de francisation adoptés en loi de finances pour 2018. Á l'article 33 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il a été voté une augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) via la création du 223 bis du code des douanes. La mesure a visé à trouver un équilibre dans le régime fiscal applicable à certains biens sortis de l'ISF devenu impôt sur la fortune immobilière (IFI), opéré par cette loi de finances 2018 et en particulier son article 31. Le rapport n° 2169 d'application des mesures fiscales présenté par le rapporteur général du budget M. Joël Giraud en juillet 2019 a constaté que les premiers éléments statistiques concernant cette taxation faisaient apparaître un rendement extrêmement faible par rapport aux objectifs annoncés (86 700 euros de taxe collectés, contre 10 millions d'euros projetés au moment du projet de loi de finances pour 2018). Mme la députée souhaite interroger M. le ministre sur les points suivants : quelle est par année l'évaluation qui est faite pour les navires concernés de perte d'assiette et d'imposition pour l'ancien ISF ? Le très faible rendement de la surtaxe DFN pose en effet la question légitime de l'imposition des biens patrimoniaux non affectés à l'activité économique, dont la relance a été le but premier de la transformation de l'ISF en IFI, et qui doit être soumise à évaluation (article 33, X, de la loi de finances pour 2018) ; quelle est plus généralement l'évolution de la fiscalité directe et indirecte applicable aux grands navires de plaisance depuis la réforme de l'IFI ? Elle souhaite en effet être informée sur les 5 dernières années des différentes ressources fiscales tirées de la plaisance de luxe qui seraient suscitées par la sortie de l'imposition sur la fortune de ces biens sortant, actuellement, de l'article 965 du code général des impôts, qui définit l'assiette de l'imposition sur la fortune immobilière.

Réponse émise le 23 juin 2020

Le tableau ci-dessous détaille l'évolution des recettes du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN)


Année

2014

2015

2016

2017

2018

Recettes DAFN

47,8 M

46,5 M€

45,3 M€

44,3 M€

50,8 M€
En 2017, les recettes étaient ventilées comme suit :

Motif

Montant

Droit annuel de francisation et de navigation

et droit de passeport

38,0 M€

DAFN et droits de passeport Corse

4,6 M€

Majoration DAFN/Droit de passeport

1,7 M€

Total

44,3 M€
En 2018, les recettes étaient ventilées comme suit :

Motif

Montant

Droit annuel de francisation et de navigation

37,2 M€

Droit de passeport

8,5 M€

DAFN et droits de passeport Corse

4,6 M€

Majoration DAFN/Droit de passeport

0,5 M€

Droit de passeport (articles 238/223 bis)

0,1 M€

Total

50,8 M€
Ces données sont les seules connues, étant entendu que le système d'information de la DGFiP ne permet pas d'isoler la fiscalité directe et indirecte applicables aux seuls navires de plaisance, en particulier la TVA. Ainsi, les navires de plaisance n'étaient pas isolés au sein des actifs taxables à l'ISF de telle sorte qu'il n'est pas possible d'estimer le montant du manque à gagner pour l'État consécutif à la suppression de l'imposition desdits navires.

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