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Francis Vercamer
Question N° 22774 au Ministère de la justice


Question soumise le 10 septembre 2019

M. Francis Vercamer attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'interprétation des dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route. Entrées en vigueur le 1er janvier 2017, celles-ci précisent que lorsqu'une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule. Dans les faits, cette précision légitime se heurte à des difficultés de compréhension et d'interprétation, tenant à la rédaction des avis de contravention édités par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions ; et bien que des modifications aient été apportées, des éléments de confusion restent à déplorer. Ainsi, les entrepreneurs individuels, dont le nom patronymique se confond le plus souvent avec celui de l'entreprise, se voient soumis aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route, alors même que l'entreprise individuelle ne possède pas de personnalité morale mais uniquement une personnalité physique qui est celle de l'entrepreneur qui gère cette entreprise. Dès lors, un entrepreneur individuel au nom de qui est établi un avis de contravention peut-il s'acquitter en toute bonne foi de l'amende indiquée et recevoir par la suite un avis de contravention pour non désignation d'une personne physique. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour mettre un terme à ce type de confusion.

Réponse émise le 10 décembre 2019

Lorsqu'une infraction au code de la route, commise au moyen d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, l'avis de contravention est envoyé au représentant légal de la personne morale au titre de sa redevabilité pécuniaire, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du même code. L'article L. 121-6 du code de la route fait donc logiquement peser sur le représentant légal, comme cela est mentionné sur l'avis de contravention dont il est le destinataire, l'obligation, à défaut de contester l'infraction, de désigner le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction. Cette obligation s'applique quelle que soit la forme juridique de la personne morale (société commerciale, société unipersonnelle, SCP, ….), qu'elle soit à but lucratif ou non, le code de la route ne faisant pas de distinction. Les modalités d'immatriculation des véhicules prévues et détaillées à l'annexe 4-1-b de l'arrêté du 9 février 2009, mentionnent notamment la liste des pièces nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule au nom d'une personne morale, qui résulte par conséquent d'une démarche volontaire. Dans l'hypothèse où le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que pénalement responsable de l'infraction. Cette obligation de se désigner soi-même a en effet pu poser des difficultés aux représentants légaux de sociétés individuelles en nom personnel (auto entrepreneurs, professions libérales…), du fait, notamment, de leur homonymie avec la raison sociale de la personne morale figurant sur le certificat d'immatriculation. Prenant la mesure de ce qu'une confusion pouvait trouver son origine dans un défaut d'information sur les premiers avis de contraventions édités et suite à la recommandation du Défenseur des droits adressée au ministre de l'intérieur, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a modifié ses modèles d'avis de contravention en y signalant de manière claire que le paiement de l'amende sans désignation conduirait le représentant légal à commettre une nouvelle infraction. Enfin, un véhicule ne peut être immatriculé au nom d'une personne morale que si elle dispose de la personnalité juridique. Il faut ainsi principalement distinguer l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui est une SARL à un seul associé de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Dans cette dernière situation, la personnalité juridique de la personne morale se confond avec celle de la personne physique et un véhicule, quand bien même serait-il affecté au patrimoine professionnel (article L. 526-6 du code de commerce, également applicable aux autoentrepreneurs), ne peut être immatriculé au nom d'une personne morale. La démarche d'immatriculer un véhicule au titre de la personne morale est toujours un choix, matérialisé par les informations inscrites dans le CERFA de demande d'immatriculation, ou communiquées dans le cadre des télé-procédures, et par les pièces justificatives produites à l'appui de cette démarche. Si l'immatriculation d'un véhicule au nom d'une personne morale relève d'une erreur, les autoentrepreneurs et les entrepreneurs individuels ne comptant aucun salarié, ont la possibilité de faire une demande de correction gratuite des certificats d'immatriculation afin de ne plus être soumis, le cas échéant, à l'obligation de se désigner avant de s'acquitter de l'amende encourue correspondant à une infraction qu'ils ont personnellement commise. Ces corrections peuvent être réalisées par voie électronique dans le cadre des procédures dématérialisées accessibles via le site internet du ministère de l'intérieur (https://immatriculation.ants.gouv.fr/). Dans la mesure où, dans ces hypothèses, le représentant légal a de bonne foi invoqué la confusion induite par les premiers modèles d'avis de contravention ou sa propre erreur lors de l'immatriculation, notamment s'il s'est par la suite auto désigné, même tardivement, et qu'il a pu être sanctionné en tant que conducteur, l'infraction de non désignation litigieuse pourra opportunément faire l'objet d'un classement sans suite. De telles instructions ont été diffusées auprès des parquets et des officiers du ministère public dans une circulaire du 29 janvier 2019 de la direction des affaires criminelles et des grâces.

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