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Alice Thourot
Question N° 22788 au Ministère de l'économie


Question soumise le 10 septembre 2019

Mme Alice Thourot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable aux produits de confiserie et plus particulièrement au nougat. En effet, en principe, les produits destinés à l'alimentation humaine sont, sous réserve des dispositions relatives aux boissons alcooliques, soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Toutefois, les produits de confiserie, dont le nougat, sont passibles du taux normal à 20 % en vertu du a du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Par dérogation, le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » (point 10 du A de l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), définis comme « les produits de la taille d'une bouchée constitués soit de chocolat fourré (point 7 du A de l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 (chocolat, chocolat au lait, chocolat de ménage au lait, chocolat blanc) et d'autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25 % du poids total du produit ». Pour les confiseries au chocolat, si le produit comprend un produit de confiserie consommable isolément en tant que tel (caramel, pâte de fruits, fruits confits, nougat, etc.), cet ingrédient est pris en compte avec le chocolat et/ou le succédané de chocolat pour apprécier si la limite de 50 % est atteinte. Par conséquent, le taux de TVA applicable aux nougats dépend de la recette et de la composition de la confiserie. Il est de 20 % pour un nougat traditionnel contre 5,5 % pour un bonbon au nougat enrobé de chocolat. Outre son illogisme et son opacité, ce régime fiscal pénalise de nombreux artisans nougatiers. Sa mise en œuvre entraîne de nombreuses conséquences. Elle incite les artisans à modifier la recette de leurs produits afin de bénéficier d'un taux réduit au lieu de n'obéir qu'à des considérations strictement gustatives. Elle contraint par ailleurs l'administration fiscale à se livrer à une pesée minutieuse des différents ingrédients de la recette afin de déterminer si la part d'entre eux qui relèvent du taux normal de TVA constitue plus de la moitié du poids du produit. Pour des raisons d'harmonisation du régime fiscal de la TVA et pour des raisons de mise en valeur du patrimoine gastronomique et culturel français, elle lui demande s'il ne serait pas pertinent que les nougats puissent bénéficier d'une taxation à taux réduit.

Réponse émise le 5 novembre 2019

L'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la plupart des produits destinés à l'alimentation humaine. Le Gouvernement est cependant très attentif à la situation des produits tels que la margarine, la confiserie et certains produits de chocolat qui, pour des raisons essentiellement historiques et budgétaires, demeurent soumis au taux normal. Une extension du taux réduit de 5,5 % de la TVA ne pourrait être réservé aux seuls nougats et impliquerait une extension à tous les autres produits de confiserie, ce qui n'est pas envisageable pour des raisons budgétaires.

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