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Charlotte Parmentier-Lecocq
Question N° 23053 au Secrétariat d'état à l'enfance


Question soumise le 24 septembre 2019

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du syndrome d'aliénation parentale. Ce syndrome a été pris en considération par l'OMS en juin 2019 comme une pathologie relationnelle, quand la classification DSM, publiée par l'Association américaine de psychiatrie classifiait plusieurs diagnostics proches de ce syndrome d'aliénation. Ce syndrome se définit par le rejet radical et sans raison apparente de l'enfant d'un de ses parents lors d'une séparation conflictuelle des parents. Ce syndrome fait encore débat politiquement. Le ministère de la justice a en effet affirmé « la mise en ligne sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d'aliénation parentale », ou bien dans le cas du 5ème plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, l'objectif 19 « informe le caractère médicalement infondé du syndrome d'aliénation parentale ». La cour européenne des droits de l'homme a quant à elle par deux fois en 2006 et 2010 reconnu la présence d'emprise, voire de fixations pathologiques, sur l'enfant par un parent aliénant et donc l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale. La cour européenne des droits de l'homme reconnaissait une violation de l'article 8, relatif au droit à la famille, de la convention des droits de l'homme par la République tchèque. En France, la justice a reconnu le syndrome d'aliénation parentale pour la première fois, par le tribunal de grande instance (TGI) de Toulon le 4 juin 2007, puis par un jugement du TGI de Laval le 8 février 2008, et enfin par la Cour de cassation le 26 juin 2013. Le TGI de Lyon a condamné le 1er septembre 2015, pour la première fois, un parent en correctionnelle pour violences psychologiques et manipulations psychologique sur enfants reconnu comme « parent manipulateur » et « parent aliénant » par l'expert en psychiatrie qui a relevé un syndrome d'aliénation parentale évident. En conséquence, elle souhaite connaître l'opinion et les mesures qui seront envisagées par le ministère et le Gouvernement sur cette question.

Réponse émise le 26 avril 2022

Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, rappelle que le « syndrome d'aliénation parentale » ne fait pas l'objet de consensus médical. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé ne l'a pas retenu dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-11). Dès juillet 2018, le ministère de la Justice a mis en ligne une note d'information sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau pour « informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d'aliénation parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu'il est soulevé en défense et leur rappeler que d'autres outils sont à leur disposition en matière civile ». Dans son avis du 27 octobre 2021, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (la CIIVISE) « appelle l'ensemble des professionnels à proscrire le recours au pseudo syndrome d'aliénation parentale, tout particulièrement dans le processus de décision judiciaire ». Cet avis précise que l'utilisation du SAP « contribue à l'invisibilisation des violences sexuelles faites aux enfants, de même qu'il rend impossible d'être un parent protecteur, puisque la mère tentant de protéger son enfant victime d'inceste se trouve accusée de le manipuler ». Ainsi, le ministère appelle les acteurs de la protection de l'enfance et des services aux familles à ne pas utiliser cette notion controversée. Cela n'empêche néanmoins pas les pouvoirs publics d'agir pour la protection des enfants dans les situations de séparations. En effet, les conflits parentaux graves peuvent être sources de souffrance psychologique pour les enfants et les adolescents et sont des facteurs de risque pour leur santé dans les cas où ils sont instrumentalisés. Afin d'apaiser les conflits entre parents en instance de séparation ou séparés, la branche famille de la sécurité sociale a soutenu financièrement près de 270 services de médiation familiale en 2017, ainsi que des espaces de rencontre, qui sont des structures chargées d'organiser la rencontre de l'enfant qui réside chez un seul de ses parents avec l'autre parent. Le développement de ces dispositifs a fait l'objet d'une grande attention lors de la préparation de la convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales conclue pour la période 2018-2022. Celle-ci prévoit en effet que les crédits affectés au financement des services de médiation familiale, qui étaient de 20,2 millions d'euros en 2017, atteignent un montant de 30,2 millions d'euros en 2022, soit une augmentation moyenne annuelle de 8,4 %, et de 50 % sur l'ensemble de la période. En cas de conflit important, les parents séparés pourront également utiliser les nouvelles possibilités offertes par l'article 31 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elle prévoit un renforcement de l'exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d'autorité parentale en autorisant le recours au concours de la force publique pour faire exécuter des décisions et conventions relatives à l'autorité parentale, l'astreinte pour l'exécution de la décision du juge aux affaires familiales et l'amende civile, jusqu'à 10 000 €, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision ou d'une convention. Enfin, la question du soutien à la parentalité doit être pensée globalement et au-delà de la seule situation des parents séparés. Avec la réforme des services aux familles de mai 2021, le soutien à la parentalité a été reconnu comme une politique publique à part entière faisant son entrée dans le code de l'action sociale et des familles. L'arrêté du 9 mars 2022 portant création d'une charte nationale de soutien à la parentalité a permis de fixer les principes clés de cette politique.

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