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Xavier Roseren
Question N° 23276 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 1er octobre 2019

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M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conditions d'application du décret n° 2016-1412 du 22 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige. Selon ce décret, l'exploitant d'un restaurant d'altitude, se situant au sein d'un domaine skiable, peut prétendre à obtenir une dérogation l'autorisant à convoyer sa clientèle vers son établissement à la fermeture des remontées mécaniques, selon un itinéraire précis. Cette autorisation doit être sollicitée auprès du maire dans le cadre d'une procédure administrative tendant à définir des prescriptions de sécurité, des dispositions relatives aux secours des personnes ainsi que des prescriptions environnementales sur l'avis de la commission départementale de nature, des paysages et des sites, étant considéré que cette dérogation est interdite dans les espaces naturels et forestiers protégés. À la lecture du décret et des circulaires prises en application, il semblerait que le convoyage soit possible que s'il implique l'aller et le retour. Or les professionnels concernés font face à une clientèle qui demande une telle prestation pour un seul voyage, à savoir soit l'aller, soit le retour. Cette prestation spécifique, participant à l'attractivité touristique des stations de montagne, consolidant une activité économique de loisirs, soutenant l'emploi local et s'inscrivant dans un objectif de développement durable par l'utilisation d'un mode de déplacement doux, exige une certaine souplesse. Dès lors, il lui demande de bien vouloir préciser si le décret ouvre cette possibilité de séparation entre l'aller et le retour et, si tel n'est pas le cas, si le Gouvernement entend ajouter cette souplesse.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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