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Ugo Bernalicis
Question N° 2340 au Ministère des solidarités


Question soumise le 24 octobre 2017

M. Ugo Bernalicis interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'Ordre national des infirmiers. L'article 1 de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers (ONI) rend obligatoire l'adhésion de tous les infirmières et infirmiers de France à cet ordre. Alors que l'adhésion est obligatoire, 10 ans après sa création, l'ONI n'est pas parvenu à faire adhérer plus de la moitié de la profession, notamment en raison du caractère payant et particulièrement inégalitaire de l'adhésion s'élevant à entre 30 euros pour un professionnel salarié (public ou privé) et 75 euros pour une personne exerçant à titre libéral par an. De nombreuses organisations syndicales d'infirmières et infirmiers s'opposent à l'inscription automatique des infirmier(e)s à l'Ordre national infirmier et en conteste même la légitimité de son existence. En effet, voulue et conçue dans une logique libérale, la mise en place d'un tel ordre pour les infirmières et infirmiers a été et reste très critiquée, par l'ensemble des professionnels des hôpitaux publics, privé et profession libérale. La menace de dissolution de l'ONI n'est d'ailleurs pas nouvelle si l'on se souvient des débats houleux, lors des discussions sur la loi de santé, à l'automne 2015. Très concrètement, nombres de professionnels infirmières et infirmiers subissent des pressions pour s'acquitter de droits d'affiliation, sous la menace d'exercice illégal de leur profession. Ce lobbying intense s'effectue également auprès des directions d'établissements, qui le répercutent sur leurs salariés et salariées. Cette situation n'est pas acceptable et le statu quo ne peut plus durer ! Cette situation est connue de tous et un représentant de l'ONI cité par Corse-matin le 23 août 2017, considérait que la loi entérine le fait qu'un infirmier non inscrit à l'ordre tombe sous le coup d'un possible exercice illégal de la médecine, qui peut être problématique en cas de poursuites judiciaires. Ce qui fait d'un individu un infirmier, c'est l'obtention du diplôme d'État et non l'inscription à l'ordre. Il souhaite savoir, compte tenu de la situation actuelle, ce qu'elle envisage pour remédier rapidement à cette situation : dissoudre l'ONI ou ne pas faire peser le coût de l'adhésion sur les professionnels en la rendant facultative afin d'assurer une égalité réelle dans l'exercice de la profession d'infirmière et infirmier.

Réponse émise le 6 novembre 2018

Lors de sa création par le législateur en 2006, l'ordre des infirmiers, à l'instar des ordres professionnels dans le champ de la santé, a été chargé de missions de service public. Sa mission générale est de veiller au maintien des principes éthiques de la profession infirmière ainsi qu'au respect des conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il a donc pour vocation de réunir toutes les composantes de la profession infirmière, quels que soient ses modes d'exercice, comme tout ordre professionnel. Le pouvoir réglementaire était donc tenu de rédiger le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 concernant la transmission par les établissements des listes nominatives de professionnels salariés et a même été enjoint à le faire par le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance du 24 mars 2017 (CE n° 408452) puis par un jugement au fond du 26 octobre 2017 (n° 408042). Pour répondre à cette injonction dans les meilleures conditions, le texte du décret a fait l'objet de concertations avec les ordres professionnels de santé concernés (infirmiers, pédicures-podologues, et masseurs-kinésithérapeutes), ainsi que les fédérations d'employeurs (FHF, FHP, FEHAP), et a donc été publié le 10 juillet 2018. De même, concernant la cotisation individuelle, l'article L. 4312-7 II- du code de la santé publique dispose que : « La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre. » Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Cela étant, et comme l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel. L'inscription à l'ordre est une démarche individuelle, à laquelle l'employeur n'a pas vocation à se substituer dès lors qu'elle est destinée à garantir à tous les infirmiers libéraux comme salariés le respect des conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence, en complément des garanties professionnelles assurées par les employeurs.

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