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Anne-Laurence Petel
Question N° 24071 au Ministère de l'action


Question soumise le 29 octobre 2019

Mme Anne-Laurence Petel interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le sujet de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Actuellement, l'article 1521 du code général des impôts indique que les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. Par ailleurs, ce même article indique également que : « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ». Il apparaît comme anormal que l'on puisse faire peser sur les entreprises une taxe pour l'enlèvement des déchets dès lors que le service d'enlèvement des déchets n'est pas assuré par l'organisme qui bénéficie des recettes de ladite taxe. L'existence de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) régie par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est une solution crédible pour résoudre ce problème. Étant donné qu'elle est calculée en fonction du service rendu, elle est dans la lignée du principe du pollueur-payeur et permet ainsi de tenir compte des enjeux d'économie circulaire sans fragiliser les entreprises. Ainsi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur la généralisation de la REOM en remplacement de la TEOM.

Réponse émise le 10 mars 2020

Conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle revêt le caractère d'une imposition de toute nature à laquelle est normalement assujetti tout propriétaire sans qu'il y ait contrepartie directe et équivalente au paiement. Par conséquent, elle est aussi due pour les locaux professionnels dès lors qu'ils sont situés dans une commune où fonctionne le service de collecte, étant observé que ces locaux peuvent être producteurs de déchets assimilés présentés dans les mêmes récipients que les déchets ménagers. Pour autant, bien que n'étant pas la contrepartie de l'utilisation du service, compris au sens individuel, la TEOM n'a pas vocation à financer d'autres compétences et le juge administratif contrôle la corrélation entre le coût de ce service et le taux voté, seule une disproportion limitée étant admise. Par ailleurs, ce principe d'un impôt dû par le contribuable, quelle que soit son utilisation du service, connaît plusieurs exceptions offrant aux communes et à leurs groupements une souplesse appréciée pour adapter le dispositif en fonction de la situation locale. C'est précisément pour éviter une taxation qui pourrait être injustifiée, notamment lorsqu'il est fait appel aux services de prestataires privés, que les assemblées délibérantes peuvent chaque année exonérer de TEOM les locaux à usage industriel ou commercial selon les modalités prévues par le 1 du III de l'article 1521 du CGI. En tout état de cause, les locaux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à l'habitation ou à l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle, sont exonérés de plein droit de la taxe. En outre, le caractère fiscal de la TEOM confère à celle-ci une grande facilité de mise en œuvre dès lors que les rôles sont établis par les services fiscaux et que la perception du produit voté est garantie par l'État. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) implique au contraire que chaque commune ou chaque groupement établisse et mette à jour son propre fichier des redevables, expliquant ainsi que la TEOM soit le mode de financement le plus souvent retenu, notamment en milieu urbain. Aussi, il importe que les communes et leurs groupements puissent adopter le dispositif le plus approprié à leur situation, d'autant que, pour encourager la réduction et le tri des déchets, les assemblées délibérantes ayant opté pour la TEOM ont la possibilité, conformément à l'article 1522 bis du CGI, d'introduire une part incitative, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, pouvant représenter jusqu'à 45 % du produit total de la taxe.

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