M. Jean-Louis Thiériot alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur l'impossibilité pour les centres de santé de forme associative (Loi du 1er juillet 1901) de bénéficier du régime fiscal du mécénat, qui permettrait de lutter contre la désertification médicale des territoires. À titre d'exemple, la Seine-et-Marne est classée au 97e rang national sur 101 départements concernant la désertification médicale. Et pourtant, l'administration saisie par la voie d'un rescrit fiscal a refusé à un centre de santé associatif d'émettre des reçus fiscaux à ses donateurs. Cela encouragerait pourtant les dons au profit des centres de santé et permettrait d'aider au financement de l'investissement souvent indispensable dans les déserts médicaux. En conséquence, il lui suggère de prendre en compte ces situations particulières afin que les dons faits au profit des centres de santé associatifs bénéficient de réductions fiscales dans les zones sous tension identifiées par l'ARS.
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) au titre des versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général est remplie si l'organisme n'exerce pas d'activité lucrative, si sa gestion est désintéressée et s'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un organisme sans but lucratif (OSBL) sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et taxe sur la valeur ajoutée), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P [1] »). En conséquence, les centres de santé constitués sous forme associative et régis par la loi du 1er juillet 1901 ne peuvent pas recevoir des versements éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI si leur activité s'inscrit dans un cadre concurrentiel notamment avec des praticiens du secteur libéral, et si elle est exercée dans des conditions similaires à celles de ces praticiens. L'administration fiscale doit, en effet, veiller au respect tant de l'application du régime fiscal spécifique dont bénéficient les OSBL que du principe d'égalité devant l'impôt et concilier ainsi deux objectifs : - d'une part, ne pas faire peser sur les associations qui n'agissent pas selon des objectifs et des méthodes commerciales le poids de la fiscalité applicable aux entreprises ; - d'autre part, assurer que dès lors que les associations exercent les activités dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales, il n'y ait aucune distorsion de concurrence à raison du régime fiscal. [1] Prix, Produit, Public, Publicité.
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