Mme Sonia Krimi attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les conditions du port de la médaille des anciens combattants. En l'état du droit, il est impossible pour un enfant de pouvoir porter les médailles de son parent après son décès (article L. 433-14, article R. 645-1 du code pénal). Si ces médailles représentent le lien entre la République française et son soldat, le port de la médaille par ses descendants pourrait faire perdurer sa mémoire. Elle souhaite ainsi connaître les modalités envisagées par le Gouvernement pour introduire une disposition réglementaire permettant le port de la médaille par les enfants des anciens combattants.
Le droit au port des insignes est le principal privilège que confère l'attribution d'une décoration française. A cet égard, il est rappelé que l'article 433-14 du code pénal énonce que le fait, par toute personne, de porter publiquement et sans droit une décoration réglementée par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. S'agissant plus particulièrement des ordres nationaux, l'article R. 48 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé ». Dès lors, reprendre à son compte les honneurs accordés à un ascendant en portant publiquement ses décorations à l'occasion d'une cérémonie commémorative reviendrait à remettre en cause le principe fondamental selon lequel les honneurs rendus par la Nation revêtent un caractère strictement personnel. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.
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