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Jean-Hugues Ratenon
Question N° 24404 au Ministère de la transformation


Question soumise le 12 novembre 2019

M. Jean-Hugues Ratenon interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les demandes de mutations des ultramarins dans la fonction publique. Suite à sa réponse lors des questions au Gouvernement en avril 2019 concernant cette problématique, il a déclaré que les fonctionnaires d'origine ultramarine, très nombreux en métropole, peuvent bénéficier d'une priorité légale d'affectation en outre-mer s'ils justifient d'un « centre d'intérêt matériel et moral » en outre-mer, mais que jusqu'en 2017, « cette application était extrêmement disparate, voire inexistante dans certain nombre de corps ». Il a également déclaré que depuis la loi pour l'égalité réelle en outre-mer, votée en 2017, « cette disposition s'applique à tous les fonctionnaires, quel que soit leur corps, leur établissement d'origine et leur catégorie hiérarchique ». Il a aussi rappelé que 734 demandes de mutation sur 971 ont été acceptées. Enfin, il a précisé que le Gouvernement travaille sur la mise en place de concours nationaux à affectation locale de manière à permettre l’adaptation des politiques de recrutement au besoin des territoires. M. le secrétaire d'État, dans son discours, ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires de la fonction publique, à ses yeux, ils peuvent bénéficier des mêmes droits concernant leur demande de mutation. Mais il se trouve que des fonctionnaires de la fonction publique territoriale se voient refuser leur mutation, par exemple les sapeurs-pompiers professionnels. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi intègre les demandes de mutation de tous les fonctionnaires et quels sont les corps de métiers qui sont concernés.

Réponse émise le 16 mars 2021

L'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a inséré, à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, une disposition prévoyant de donner priorité en matière d'affectation, aux fonctionnaires qui justifient du « centre de leurs intérêts matériels et moraux » dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions sont applicables aux seuls fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État. En effet, le principe de libre administration des collectivités locales, dont participe la liberté de recrutement, est incompatible avec l'organisation des mobilités telles qu'elles existent au sein de la fonction publique de l'État. Ce principe a été réaffirmé dans la réponse à la question d'actualité au Gouvernement n° 0738G publiée au JO du Sénat du 5 avril 2019 qui précise que la priorité d'affectation s'applique aux fonctionnaires quels que soient leurs corps, établissements d'origine et catégories hiérarchiques. La notion de corps étant réservée aux fonctionnaires de l'État, elle exclut de fait les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Les dispositions permettant de donner priorité en matière d'affectation aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ne sont donc pas opposables aux employeurs territoriaux qu'il s'agisse des collectivités locales ou des établissements publics locaux tels que les services départementaux d'incendie et de secours.

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