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Florence Lasserre
Question N° 24484 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 12 novembre 2019

Mme Florence Lasserre-David interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur la législation française et européenne relative au transport de marchandises, accessoire à une activité de transport public routier de personnes. Alors que chacun est mobilisé pour encourager une utilisation économe des ressources et que la loi d'orientation des mobilités qui a, entre autres, pour ambition de décarboner les transports, vient d'être discutée, il semblerait pertinent de favoriser le transport de marchandises, comme accessoire à une activité de transport routier de personnes. Cette activité permet d'optimiser l'espace libre dans les soutes des autocars et permet ainsi d'améliorer significativement le bilan environnemental des marchandises transportées, d'apporter un complément de revenu aux entreprises de transport de personnes par autocar, qui sont le plus souvent des PME locales, souvent sous contrat avec les grandes compagnies qui interviennent dans le secteur des services librement organisés, mais aussi d'assurer une livraison directement en centre-ville, sans faire appel à d'autre modes de transport. En France, le transport accessoire de marchandises, par des transporteurs routiers de personnes, est autorisé. Il y est fait notamment référence à l'article R. 3211-5 du code des transports qui prévoit que les dispositions spécifiques au transport de marchandises ne trouvent pas à s'appliquer aux « transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ». Cependant, les modalités d'octroi des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de transport accessoire de marchandises restent floues. Deux sujets opaques interdisent le développement de cette activité de transport de marchandises. D'une part, les autorités chargées de délivrer les autorisations ne tiennent pas compte des nouveaux montages contractuels qui sont noués entre les grandes compagnies donneuses d'ordres et les PME, nationales et européennes, qui exploitent les services librement organisés, tant sur le territoire national qu'à l'échelle communautaire. D'autre part, la réglementation applicable pose la question de l'égalité de traitement, en l'espèce de l'absence d'égalité de traitement, entre les entreprises nationales et les entreprises européennes qui souhaitent exercer une activité de transport accessoire de marchandises à l'occasion d'un transport routier de personnes, que celle-ci se déroule intégralement sur le territoire national ou qu'elle ait son origine ou sa destination dans l'un des États membres de l'Union européenne. Elle souhaiterait ainsi connaître les intentions du Gouvernement quant à la nécessaire clarification qu'appellent les dispositions actuellement applicables à cette activité. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de favoriser l'adoption, au niveau européen, de dispositions favorables au transport accessoire de marchandises par des transporteurs publics routiers de personnes, qui ne fait aujourd'hui l'objet que d'une mention à l'article premier du règlement européen (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Réponse émise le 11 août 2020

Dans le cadre réglementaire actuel de l'article R. 3211-5 du code des transports, le transport de marchandises est permis sans inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises en tant qu'il constitue l'accessoire à une activité de transport routier de personnes, régulier ou à la demande. Il s'agit de veiller à un cadre de concurrence équilibré avec les transporteurs routiers de marchandises. Le transporteur routier de personnes qui souhaite s'inscrire dans le cadre de l'article R. 3211-5 du code des transports n'a pas à solliciter une autorisation préalable. En cas de contrôle, il devra être en mesure de justifier du caractère accessoire de l'activité de transport de marchandises et ceci, sans préjudice des réglementations autres que celle propre au transport routier. Ce caractère peut ainsi être apprécié selon les critères suivants : - les marchandises doivent être transportées uniquement dans la soute du véhicule, dans l'espace laissé libre après l'entreposage des bagages. Ainsi, le transport de marchandises ne doit pas être réalisé au détriment de la capacité à mettre les bagages en soute ; - le transport routier de marchandises ne doit pas s'effectuer au détriment du service de transport de voyageurs, ni de leur sécurité ; - les revenus générés par l'activité accessoire de transport de marchandises doivent constituer une part réduite du chiffre d'affaires de l'entreprise au titre du service régulier ou à la demande, considéré ; - le fait que ces transports de marchandises puissent être réalisés à l'occasion de services réguliers ou à la demande implique le respect des itinéraires fixés à ce titre et ne saurait justifier d'allongements de trajet ; - dans le cas de transport conventionné, l'autorité organisatrice doit avoir donné explicitement son accord à cette activité accessoire. En outre, même en l'absence d'inscription au registre des transporteurs de marchandises, l'entreprise doit respecter cumulativement la réglementation du transport de voyageurs et celle applicable à l'activité de transport de marchandises pour compte d'autrui notamment lorsqu'elle est plus contraignante. Cela concerne en particulier les temps de conduite et de repos, les pauses, les règles de cabotage, l'obligation de détenir une lettre de voiture, etc. Le transport accessoire de marchandises ne doit pas non plus aboutir à un dépassement du poids total autorisé du véhicule. Enfin, les possibilités offertes par la dérogation à l'inscription au registre du transport routier de marchandises prévue à l'article R. 3211-5 du code des transports ne s'appliquent que pour les services organisés au niveau national. La possibilité d'avoir une activité mixte, transport routier de personnes et de marchandises en même temps et avec le même véhicule, n'est pas permise par la réglementation européenne dans le cadre des services internationaux de passagers. Cette possibilité ne s'applique qu'aux entreprises établies sur le territoire français et soumises aux dispositions de ce code. S'agissant de promouvoir l'activité du transport de marchandises accessoire à l'activité de transport routier de voyageurs au niveau européen, le projet de compromis en phase d'approbation sur le paquet mobilité ne modifie pas les dispositions du règlement 1072/2009 relatif à l'accès au marché du transport routier de marchandises sur ce point. Le projet de révision du règlement 1073/2009 portant sur l'accès au marché du transport routier international de voyageurs, préparé par la Commission, ne comporte pas non plus de disposition sur ce thème. Ce projet de la Commission pose par ailleurs de nombreuses difficultés aux Etats membres qui n'ont pas permis d'engager les discussions au niveau du Conseil des ministres des transports européens.

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