par e-mail |
Mme Valérie Beauvais attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail. Cet article dispose notamment que : « le président du service de santé au travail, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité ». En l'absence de précision complémentaire, la condition tenant à l'activité suscite certaines interrogations quant à son interprétation. Celle-ci doit-elle être entendue au sens large (seule qualité d'employeur) ou au sens strict (l'employeur doit exercer une réelle activité professionnelle). Cette interprétation n'est pas sans conséquence dès lors que selon l'interprétation retenue, une personne retraitée qui emploie du personnel à domicile pourra ou non présider un service de santé au travail. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le sens qu'il convient d'accorder à la notion « en activité » prévue à l'article L. 4622-11 du code du travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.