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Matthieu Orphelin
Question N° 24725 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 26 novembre 2019

M. Matthieu Orphelin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les moyens alloués aux missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable. En effet, aux termes des articles L. 122-1, L. 128-1 et R. 122-6 du code de l'environnement, les MRAe sont en charge de l'évaluation environnementale des projets d'aménagement ou d'équipement pour lesquels le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ne sont pas habilités à se prononcer (article R. 122-6 du code de l'environnement). Les MRAe rendent également des avis sur les plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Ce sont, enfin, les autorités chargées de décider, au cas par cas, de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale. Toutefois, tel qu'en attestent les sites internet régionaux des MRAe, il existe un nombre substantiel d'avis tacites et non instruits. Or il ne s'agit pas d'avis délivrés sans observation, mais d'une absence, faute de temps, d'instruction de l'avis. La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en matière environnementale pour non-respect des directives européennes, et de par cette situation, il semble légitime de s'interroger si la France ne se place pas ainsi en non-conformité structurelle avec le droit de l'Union européenne, et notamment avec la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Un avis tacite délivré sans instruction rend un projet juridiquement plus fragile, avec un risque de contentieux subséquent. La sécurité juridique est mise à mal, aux dépens des maîtres d'ouvrage, des collectivités, mais aussi du public qui en est informé et qui est amené à donner son avis. Parce qu'il est essentiel de pouvoir prodiguer à l'administration les moyens financiers et humains pour mener à bien sa mission d'évaluation environnementale, il souhaiterait connaître les précisions relatives à la portée des dispositions susmentionnées, et notamment de l'article R. 122-6 du code de l'environnement.

Réponse émise le 11 février 2020

Le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale prévoit que les missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) exercent les attributions de l'autorité environnementale fixées au III de l'article R.122-6, au III de l'article R.122-17 du code de l'environnement et à l'article R.104-21 du code de l'urbanisme, en matière d'avis et de décisions au cas par cas sur certains projets, plans et programmes. Mises en place en 2016, elles sont rattachées au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et bénéficient de l'appui technique d'agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). À la suite de la décision du Conseil d'État du 6 décembre 2017, et pour éviter tout risque de recours susceptible de fragiliser les projets, les MRAe ont pris en charge les avis sur les projets relevant précédemment d'un avis des préfets de région. Une absence d'avis ou « avis tacite », dont l'éventualité est prévue par les codes de l'environnement (articles R.122-7, R.122-21) et de l'urbanisme (article R.104-25), ne signifie pas que les dossiers concernés n'ont pas fait l'objet d'une instruction des services. Les MRAe décident, en effet, de ne pas formuler d'avis une fois effectuée une première analyse technique du dossier qui met en exergue des enjeux environnementaux limités, pour concentrer leurs travaux sur les dossiers les plus sensibles et les plus complexes du point de vue de l'environnement. Toutefois, les MRAe, créées il y a seulement trois ans, ont dû absorber un surplus important de dossiers fin 2017 : le changement de leur périmètre d'intervention et la croissance marquée du nombre des dossiers met le dispositif sous forte contrainte. En 2018, avec plus de 5 600 dossiers, les saisines des MRAe ont plus que triplé par rapport à 2016. Le constat est similaire pour les équipes des DREAL mises à disposition des MRAe. Dans ce contexte très évolutif, la priorité est de stabiliser le cadre d'intervention des MRAe et des équipes des DREAL qui leur viennent en appui. Les services du ministère de la transition écologique et solidaire y travaillent activement et un décret devrait prochainement acter les modifications consécutives à la décision du Conseil d'État.

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