M. Guillaume Peltier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des assistants familiaux concernés par une mesure de suspension. Les assistants familiaux sont des professionnels accueillant des enfants qui leur sont confiés soit par décision du juge pour enfants, soit à la demande de leurs familles. Toutefois, ces professionnels se retrouvent parfois confrontés à des dénonciations faisant l'objet d'une transmission au parquet. Conformément à l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, le conseil départemental est alors contraint de prendre immédiatement un arrêté de suspension, qui entraîne le retrait de tous les enfants confiés au professionnel. Les assistants familiaux subissent alors des préjudices importants, qu'ils soient financiers (indemnité compensatrice de seulement 501,50 euros bruts par mois), sociaux ou psychologiques. La suspension de l'agrément a une durée maximale de 4 mois. Cependant, la commission consultative paritaire départementale (CCPD) doit statuer sur le maintien ou le retrait de l'agrément avant ce terme. Or, conformément à l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, la CCPD est dans les faits amenée à retirer l'agrément à l'assistant familial avant le terme des 4 mois, en l'absence des conclusions des enquêtes en cours. Les assistants familiaux accusés se trouvent ainsi licenciés pour absence d'agrément. Ainsi, il lui demande, compte tenu de ces éléments, si elle envisage d'harmoniser les temps d'enquête et du délai de suspension, de rappeler dans la loi le principe de présomption d'innocence pour les assistants familiaux durant les temps d'enquête, de maintenir le salaire des assistants familiaux durant les temps d'enquête, ou de prendre toute autre mesure visant à mieux protéger ces professionnels.
En vertu du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les suspicions de dangers graves et imminents pour la sécurité et la santé de l'enfant entraînent systématiquement son retrait de la famille d'accueil. Le président du conseil départemental peut alors, en urgence, suspendre l'agrément de l'assistant familial (article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles). Cette décision n'est effectivement pas sans conséquences pour le professionnel concerné. C'est pourquoi l'article L. 423-8 du code précité a prévu l'octroi d'une indemnité compensatrice. Ainsi, l'assistant familial bénéficie d'une indemnité d'attente plancher qui est égale à 2,8 fois le SMIC horaire pendant quatre mois maximum. A l'issue de ce délai, soit l'assistant familial est licencié, soit il est réintégré dans ses fonctions. Ce même article prévoit que l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. Dans le cadre de la procédure de suspension et de retrait éventuel de l'agrément, il revient au président du conseil départemental de respecter le principe de présomption d'innocence. Il ne peut alors fonder sa décision uniquement sur l'ouverture d'une enquête pénale et doit réunir les preuves suffisantes permettant de penser raisonnablement que l'enfant est en danger et que les conditions de l'agrément ne sont plus réunies. Sa décision de retrait d'agrément ne pourra être prise qu'après avoir recueilli l'avis d'une commission consultative paritaire départementale. Cette décision devra être motivée conformément aux articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Elle pourra être contestée selon les voies de recours de droit commun : recours gracieux devant le président du conseil départemental ou recours contentieux dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif. L'accueil familial constitue le premier mode de suppléance parentale et permet de répondre au besoin de sécurité et de stabilité de nombreux enfants. C'est pourquoi la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance présentée le 14 octobre 2019 vise, notamment, à faire évoluer le statut et les conditions d'exercice des assistants familiaux. Pour cela, une négociation nationale entre les départements, les associations représentant les assistants familiaux et les organisations syndicales a été engagée en début d'année. Ces travaux, interrompus par la crise sanitaire, ont repris dès le mois de juin et aboutiront sur des mesures concrètes d'ici à la fin de l'année 2020. La question de l'articulation entre protection des enfants et garantie de la présomption d'innocence de ces professionnels sera abordée dans ce cadre.
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