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Nicole Trisse
Question N° 24915 au Ministère de la transformation


Question soumise le 3 décembre 2019

Mme Nicole Trisse attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui modifie l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relatif aux mutations. Le paragraphe III de l'article 25 de la loi n° 2019-828 précise que « l'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois ». Cette possibilité existait déjà dans une dizaine de corps, à l'étranger, outre-mer et emplois fonctionnels, mais permettait toujours le retour du fonctionnaire dans le corps d'attache à l'expiration du délai. Or, ni l'article 25-III de la loi 2019-828 du 6 août 2019, ni son projet de décret d'application actuellement au visa du Conseil d'État, ne précisent le nombre d'années maximum ni toutes les positions statutaires possibles à l'issue de cette durée maximum d'occupation d'emploi. Par conséquent, dans la mesure où le projet de décret exclut de cette durée maximale la dizaine de corps déjà en durée maximale avec droit de maintien dans le corps d'origine, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette nouvelle durée maximale exclut également le maintien dans le corps d'origine et ce qu'il advient, de façon générale, du fonctionnaire d'État au terme de cette durée maximale.

Réponse émise le 3 novembre 2020

La possibilité de fixer des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois a été introduite par l'article 11 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion (LDG) qui permet aux administrations et établissements publics de l'Etat, de fixer ce type de durée pour cinq motifs principaux dont des difficultés particulières de recrutement pouvant se concentrer dans certaines zones géographiques. Il est précisé au III de cet article que la durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années. Ces durées mini-maxi prises en conformité avec les règles d'occupations des postes fixées dans les statuts particuliers des personnels, peuvent faire l'objet de recommandations au sein des lignes directrices de gestion ministérielles ou être rendues obligatoires dans un arrêté ministériel signé par le ou les ministre (s) intéressé (s) et le ministre chargé de la fonction publique après consultation du ou des comités sociaux compétents. Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou s'agissant de la durée minimale pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale d'un agent. En outre, l'article 11 du décret du 29 novembre 2019 a prévu, qu'à sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité. Les ministères ayant fait le choix d'instaurer des durées maximales pour certains de leurs postes ont prévu des modalités spécifiques d'accompagnement pour les agents qui occupent ces emplois. Elles peuvent notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière. Le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

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