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Isabelle Rauch
Question N° 24935 au Ministère des solidarités


Question soumise le 3 décembre 2019

Mme Isabelle Rauch interroge Mme la ministre du travail sur les actifs diabétiques. Alertée par l'association des diabétiques de nord de la Lorraine sur la situation des 1,3 million d'actifs atteints de diabète, Mme la députée souhaite appeler son attention sur les emplois réglementairement fermés aux personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2. Parmi le personnel navigant technique ou commercial, le personnel des armées, les métiers des gens de la mer ou au sein de la police, des douanes, des pompiers ou du réseau ferré national, l'accès à certains emplois ou à la progression de carrière sont fermés aux actifs diabétiques, sans que le lien entre le contenu précis des tâches et leur aptitude individuelle ne puisse être établi. Bien que ces dispositions soient parfaitement légales, elles entraînent un risque de discrimination en raison de l'état de santé, dès lors qu'elles ne permettent pas d'établir un lien précis entre l'aptitude de chaque individu à effectuer les tâches confiées, les manifestations du diabète pouvant être très différentes d'une situation à l'autre. Dès lors, elle souhaite savoir si une révision des dispositions réglementaires est entamée ou envisagée. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir si elle envisage d'engager un travail interministériel sur cette question.

Réponse émise le 11 février 2020

Le Gouvernement est pleinement engagé en faveur d'une société inclusive et il a donné un avis favorable à la proposition de loi visant l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète, examinée en première lecture à l'Assemblée Nationale et adoptée à l'unanimité le 30 janvier 2020. Le Gouvernement a souscrit à la création d'un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Ce comité, composé notamment de représentants de l'Etat, de parlementaires, de personnalités qualifiées, et de représentants des associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, vise à favoriser l'égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l'absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour mission : 1° De recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l'accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d'une maladie chronique ; 2° D'évaluer la pertinence de ces textes ; 3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ; 4° De formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. En outre, la proposition de loi prévoit, dans un délai d'un an après sa promulgation, la remise d'un rapport du Gouvernement évaluant les progrès réalisés par le comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Par ailleurs, le Gouvernement a présenté un amendement visant à élargir le plus possible l'application du principe de non-discrimination aux personnes atteintes de maladies chroniques, en s'inspirant des situations mentionnées à l'article L. 1132 1 du code du travail (principe général de non-discrimination), tout en prévoyant des aménagements à ce principe, comme pour le principe général (cf. article L. 1133 1 du code du travail). Les situations seront alors examinées au cas par cas au vu d'un examen médical ou d'un avis émis sur dossier. Les textes concernés pourront, au regard des travaux du comité, être abrogés ou modifiés en conséquence. Un délai de deux ans après la promulgation de la loi, est prévu afin de permettre au comité de réaliser ses travaux et de remettre ses conclusions, au terme duquel les dispositions sur le principe de non-discrimination et ses aménagements entrent en vigueur. Enfin, une campagne de communication publique informant sur le diabète et sensibilisant à l'inclusion sur le marché du travail des personnes atteintes de diabète sera mise en œuvre au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

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