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Huguette Bello
Question N° 2494 au Ministère de l'action


Question soumise le 31 octobre 2017

Mme Huguette Bello attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les difficultés rencontrées par certains fonctionnaires handicapés pour faire valoir leur droit à la retraite depuis la réforme garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (L. n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et D. n° 2014-1702 du 30 décembre 2014). Ce dernier texte prévoit que pour bénéficier d'un départ à la retraite avant l'âge légal d'ouverture du droit, le fonctionnaire handicapé doit remplir trois conditions : être atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % ou pour les périodes allant jusqu'au 31 décembre 2015 avoir la qualité de travailleur handicapé ; justifier d'une durée d'assurance ; justifier d'une condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire. Or il se trouve que des fonctionnaires, alors qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, parfois depuis leur naissance, ne peuvent justifier la condition de durée d'assurance ou que celle-ci n'a pas donné lieu à cotisation alors même qu'ils ont commencé leur vie professionnelle très tôt. Par une circulaire du 23 novembre 2015, la CNAV a précisé les justificatifs recevables mais ceux-ci sont en fait trop restrictifs. Les certificats médicaux, même lorsqu'ils sont délivrés par des spécialistes, et les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées avant le 1er janvier 2006 ne sont pas pris en compte. Elle lui demande de bien vouloir éclaircir les dispositions du décret de 2014 pour que les fonctionnaires handicapés puissent justifier par tout moyen recevable de leur handicap et bénéficier ainsi d'un départ à la retraite anticipée.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Au préalable, il convient de rappeler que, s'agissant des fonctionnaires en situation de handicap, la liquidation de la pension de retraite peut intervenir à un âge abaissé par rapport à l'âge légal de départ à la retraite. Cet âge anticipé est calculé en fonction de la durée d'assurance à laquelle on retranche un certain nombre de trimestres. Ainsi, cet âge peut être de 55 ans si le fonctionnaire : - justifie d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, - et d'une durée d'assurance minimale, selon les conditions que vous énoncez dans votre question. Vous m'interrogez sur la difficulté de justifier les durées d'assurance et d'assurance cotisée alors que le fonctionnaire était atteint d'une incapacité permanente de 50 %. A cet égard, le service des retraites de l'Etat (SRE), pour les militaires et les fonctionnaires de l'Etat, et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), pour les fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, sont en mesure, via le compte individuel de retraite, de suivre la carrière de tous leurs assurés qu'ils aient été ou non atteints d'une incapacité de cet ordre. Ces organismes connaissent donc les durées d'assurance cotisées ou assimilées de chaque agent titulaire des fonctions publiques. Il existe en revanche des difficultés tenant, ainsi que vous le précisez, à la liste des pièces justifiant le handicap du fonctionnaire mentionnées dans le décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014. Certains fonctionnaires en situation de handicap remplissant les conditions pour l'octroi de la retraite anticipée au titre du handicap éprouvent des difficultés à apporter la preuve de leur handicap pendant une certaine durée d'assurance, en raison de la liste des pièces justificatives qui n'est pas totalement adaptée à leur situation. Il est vrai que certains titres ne sont pas prévus par l'arrêté du 24 juillet 2015 qui détermine la liste des documents recevables pour justifier du taux d'incapacité permanente. Il faut toutefois considérer que, lorsque le fonctionnaire n'est pas en mesure d'apporter ces justificatifs, il lui appartient de justifier ce taux par tout moyen à sa convenance, conformément à l'interprétation retenue par le ministre chargé de la sécurité sociale (lettre du 20 janvier 2006) et par les ministres chargés de l'économie et de la fonction publique (circulaire du 16 mars 2007) conformément à l'arrêté précédemment en vigueur sur ce sujet (arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale). Les organismes prennent ainsi en considération tous les éléments justificatifs permettant d'attester de leur situation de handicap.

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