M. Michel Lauzzana interroge Mme la ministre de la culture sur les inquiétudes ressenties par les créateurs quant au dénouement de l'affaire d'un groupe audiovisuel et des droits d'auteur. Le paiement des droits d'auteur est une nécessité pour un grand nombre de créateurs. Il semble difficilement compréhensible qu'un groupe télévisuel use de ce levier de pression, affectant plus de 50 000 personnes, pour revoir à la baisse le paiement de ces droits au prorata de l'audience. Les créateurs ne doivent pas et ne peuvent pas être la variable d'ajustement économique afférente à la rentabilité du groupe. Dans ce contexte très inquiétant, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour pallier cette situation.
Les revenus versés par les éditeurs de services audiovisuels aux sociétés d'auteurs sont nécessaires à la vie des créateurs, et donc à leur liberté d'expression et de création. Rien ne peut justifier qu'une entreprise s'exonère de ses obligations découlant de ses contrats. Le groupe Canal + souhaite aujourd'hui renégocier ses contrats avec les sociétés d'auteurs (Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, Société civile des auteurs multimédia et Société des auteurs et dans les arts graphiques et plastiques), notamment avec la mise en place d'un nouveau système de rémunération. Dans l'attente de convenir d'un nouvel accord, le groupe audiovisuel a cessé de verser certains droits depuis décembre 2016. Le ministère de la culture condamne de telles méthodes et souhaite une conclusion rapide des discussions en cours entre Canal+ et les sociétés d'auteurs. Il l'a fait savoir par un communiqué de presse. La juste rémunération des auteurs est au cœur de ses priorités, y compris au niveau européen dans le cadre de la réforme du droit d'auteur. Aux termes de l'article 42 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la loi précitée. Parmi ces principes définis à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, figure le respect de la propriété d'autrui, laquelle comprend la propriété intellectuelle et les droits voisins qui s'y attachent. Il appartient donc au CSA de veiller au respect de la législation relative à la protection de la propriété intellectuelle par les services audiovisuels placés sous son contrôle. L'autorité de régulation procède elle-même à l'appréciation de la méconnaissance par les éditeurs de services de leurs obligations en matière de propriété intellectuelle et peut exercer le pouvoir de sanction que lui confèrent les dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les sociétés d'auteurs ont connaissance de cette faculté de saisine du CSA, mais, à la connaissance des services du ministère de la culture, elles ne l'ont pas encore utilisée. L'action du CSA peut être parallèle à celle du juge judiciaire qui a déjà été saisi de l'affaire par les sociétés d'auteurs. Le ministère de la culture est en lien étroit avec les sociétés d'auteurs sur ce dossier.
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