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Yves Daniel
Question N° 25004 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 3 décembre 2019

M. Yves Daniel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'autorisation du non-port de la ceinture de sécurité. En effet, au vu de l'article R. 412-1 du code de la route, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire dans certains cas notamment « pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ». Or, alors que les gendarmes ou les policiers peuvent verbaliser les conducteurs sans arrêt du véhicule, ils n'identifient pas ceux qui ont l'autorisation de non-port de la ceinture de sécurité. Une contravention est donc dressée à leur encontre. À réception de l'avis de contravention, ces personnes doivent contester leur amende. Elles se voient de fait contraintes de se présenter en gendarmerie afin justifier de leur autorisation de non-port de ceinture de sécurité. Cette situation ubuesque représente une perte de temps, à la fois pour les usagers concernés mais aussi pour les forces de l'ordre et l'administration. Aussi, il lui demande si un dispositif spécifique pourrait être mis en place afin d'identifier rapidement les conducteurs dispensés du port de ceinture de sécurité, par exemple, l'apposition sur les véhicules concernés, d'un signe distinctif type macaron - à l'image de ceux permettant le stationnement des personnes en situation de handicap - afin de savoir, même de loin, que le conducteur est exempté du port de la ceinture de sécurité.

Réponse émise le 19 mai 2020

Conformément aux orientations du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, la liste des infractions pouvant être constatées sans interception en bord de route, par l'intermédiaire de la vidéo-verbalisation ou par les radars homologués a progressivement été étendue et celle-ci comprend, depuis le 31 décembre 2016, « l'absence du port de la ceinture de sécurité ». L'usage de ces dispositifs permet ainsi d'intensifier la lutte contre les comportements dangereux et d'influencer durablement le comportement des usagers de la route en les incitant au respect strict des règles du code de la route. La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte cependant un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 412-1 du code de la route, dont la première concerne toute personne « dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci » et la seconde « toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé ». En cas de constatation sans interception de l'infraction de non-port de la ceinture, le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule pourra contester la constatation effectuée, en formulant une requête en exonération ou une réclamation auprès de l'officier du ministère public en apportant les éléments de nature à justifier de leur dérogation au port de la ceinture de sécurité. Cette contestation est par ailleurs simplifiée puisqu'elle peut être réalisée de façon intégralement dématérialisée sur le site de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions. Enfin, il convient de rappeler que le port de la ceinture de sécurité constitue un enjeu majeur de sécurité routière. En effet, selon l'observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), sur la période 2013-2017, 1779 personnes tuées dans des véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds ou autocars ne portaient pas leur ceinture, soit 22 % des personnes tuées pour lesquelles le port de la ceinture est renseigné. Sur la même période, l'ONISR relève que parmi les occupants ceinturés impliqués dans un accident corporel, seuls 2 % sont tués alors que cette part est de 20 % parmi ceux dont la ceinture n'est pas ou mal attachée.

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