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Laurence Maillart-Méhaignerie
Question N° 25064 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 10 décembre 2019

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'importance d'inclure les accords locaux régulant les conditions d'ouverture des commerces, notamment des moyennes et grandes surfaces alimentaires, le dimanche et les jours fériés, dans le cadre du droit à la différenciation territoriale. À l'échelle nationale, plusieurs territoires ont été des fers de lance pour mener des concertations avec les organisations représentant les entreprises du commerce de détail alimentaire ou à dominante alimentaire et les organisations syndicales représentatives des salariés dans les branches concernées. Des accords ont donc été conclus sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ces accords locaux présentent de nombreuses vertus. Ils promeuvent la culture du dialogue social pour définir, en bonne intelligence, un cadre adapté aux besoins des consommateurs et des acteurs économiques dans une zone géographique déterminée. Ils contribuent à préserver ou revitaliser les commerces de proximité dans les centres villes et les cœurs de bourgs, en cohérence avec le programme Action cœur de ville et la stratégie nationale pour l'artisanat et le commerce de proximité. Ils visent à concilier la protection des droits des travailleurs avec la liberté du commerce et le droit de la concurrence. Mais, compte tenu des imprécisions de la loi, les arrêtés préfectoraux pris sur la base de ces accords locaux font l'objet d'annulations régulières par les juridictions administratives. Ainsi, l'arrêté n° 2016-19238 du préfet d'Ille-et-Vilaine entérinant les termes de l'accord local du Pays de Rennes a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 avril 2018. Aujourd'hui, les préfets ne peuvent donc plus venir sécuriser les accords locaux sans exposer l'État. Au regard de ce constat, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement pour sécuriser juridiquement ces accords locaux visant à réguler l'ouverture ou la fermeture au public des commerces, dans le cadre du projet de loi « Décentralisation, différenciation, déconcentration ».

Réponse émise le 7 juillet 2020

Les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ont pour objectif d'éviter une concurrence déloyale entre les commerces d'une même profession, selon qu'ils sont assujettis ou non à l'obligation du repos hebdomadaire, au sein d'une zone géographique déterminée. Elles permettent au préfet de réglementer la fermeture hebdomadaire, le dimanche ou un autre jour, de l'ensemble des établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, qu'ils aient ou non des salariés, au sein d'un territoire donné, la notion de profession s'entendant, de jurisprudence constante, de l'identité du produit vendu. Un accord entre les partenaires sociaux est nécessaire localement pour permettre la prise d'un arrêté préfectoral sur le fondement des dispositions précitées du code du travail. Elles ont été précisées par l'article 255 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle y a introduit un second alinéa, lequel prévoit que le préfet abroge son arrêté à la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique. Dans le cas d'espèce de l'arrêt du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2018, le juge a relevé qu'en l'absence, dans les courriers de consultation du préfet, d'une mention selon laquelle l'absence de réponse des établissements consultés vaudrait acceptation, il en est résulté, au vu du nombre des absences de réponse devant dès lors être considérées comme des avis défavorables, que l'accord syndical ne pouvait être regardé, selon le jugement, « comme ayant exprimé la volonté de la majorité indiscutable de tous les commerçants pratiquant la vente au détail de produits alimentaires à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci était susceptible d'être fermé ». Il s'agissait donc ici d'un vice dans la procédure de recueil des avis davantage que d'une difficulté juridique posée par la loi et sa lettre. Le projet de loi « décentralisation, différenciation, déconcentration » ambitionne de transformer les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales. Un grand cycle de concertations avait été engagé. A la genèse de ce PJL et des travaux menés dans chaque territoire pour son élaboration, présidait le constat d'une insuffisante proximité de l'action publique que seul un nouvel acte de décentralisation adopté à chaque territoire et un renforcement de l'Etat déconcentré permettrait de pallier. Cette volonté demeure. A la faveur de la crise, elle est même renforcée. Dans ce cadre, votre proposition peut utilement venir nourrir les réfléxions en cours.

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