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Patricia Lemoine
Question N° 25157 au Ministère de l'économie


Question soumise le 10 décembre 2019

Mme Patricia Lemoine interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la pertinence du dispositif de TVA à taux réduit en faveur des travaux dans les locaux à usage d'habitation prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts. Selon les termes de cet article, les « travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés » bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % mentionné à l'article 278-0 bis du CGI. Si cette dépense fiscale, qui représente un coût de près de 1,2 milliards pour les finances de l'État, a le mérite de bénéficier à un nombre important d'entreprises (315 000) et, in fine, à un grand nombre de Français, puisqu'il s'agit de l'aide la plus utilisée par les ménages, les critères pour y être éligibles peuvent interroger. En effet, il est possible d'en bénéficier dès lors que le logement sujet aux travaux énergétiques est vieux d'au moins deux ans. Pourtant, lorsqu'un logement est construit, il l'est, par définition, aux dernières normes énergétiques en vigueur à savoir la RT 2012 et, dans le futur, la RT 2020. Dès lors, il apparaît incohérent de faire bénéficier les ménages d'un taux réduit pour leurs travaux alors même qu'en principe leur logement est aux meilleures normes énergétiques et n'a donc pas besoin de travaux, l'objectif du dispositif étant de permettre l'amélioration des logements qui sont de véritables passoires énergétiques. À l'heure où la dépense publique doit être rationalisée, celle du taux de TVA réduit pour les travaux énergétiques dans les logements achevés depuis plus de 2 ans constitue une piste intéressante. Ainsi, en toute logique, il conviendrait de ne rendre éligible que les logements achevés depuis au moins 5 ans, voire 7 ans, et, éventuellement, rehausser le taux de TVA à 10 % comme cela a pu être recommandé par la direction de la législation fiscale notamment. Elle souhaite donc savoir s'il compte entreprendre une réflexion au sujet de cette dépense fiscale, dans le but de la rationaliser et de la rendre cohérente dans ses modalités d'éligibilité.

Réponse émise le 3 mars 2020

En application de l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique, des locaux à usage d'habitation achevés, depuis plus de deux ans, ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI, c'est-à-dire au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique (CITE) dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté. Ce dispositif complète le taux réduit de 10 % applicable aux autres travaux de rénovation applicable aux locaux à usage d'habitation achevés, depuis plus de deux ans. Introduire une condition d'ancienneté du logement différente dans les deux dispositifs de TVA à taux réduit apporterait de la complexité dans le périmètre de ces dispositifs pour les entreprises du bâtiment à rebours de la simplification voulue par le Gouvernement. Une telle mesure n'irait pas dans le sens de l'action menée par le Gouvernement afin d'inciter à la rénovation énergétique des logements. Celle-ci a vocation à s'appliquer à tous les logements dénués de certains équipements performants et ce, quelle que soit leur date de construction. Pour ces raisons, cette proposition n'est pas envisagée.

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