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Marianne Dubois
Question N° 25332 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 17 décembre 2019

Mme Marianne Dubois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différentes modifications intervenues au code la route concernant les conditions de conduite des engins agricoles. Ainsi, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, par son article 27, a modifié l'avant dernier alinéa de l'article L. 221-2 du code de la route en introduisant la disposition permettant à tous les titulaires du permis B de conduire l'ensemble des matériels agricoles quels que soient leurs PTAC ou leurs configurations. Par la suite, le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifie le code de la route permettant la réception et la commercialisation en France de tracteurs agricoles et machines tractées dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h, conformément aux prescriptions du règlement européen. Pour autant, le code de la route n'a pas évolué sur la vitesse maximale fixée pour ces véhicules agricoles : 40km/h, voire 25km/h, si la remorque ou l'outil tracté est homologué à 25 km/h. Les professionnels du secteur agricole s'accordent sur la nécessité de maintenir ces vitesses maximales, quel que soit le matériel. Toutefois, ils alertent sur les nouvelles obligations pour les conducteurs : obligation de détention d'un permis B si le matériel est homologué 40km/h et permis CE si celui-ci est homologué plus de 40km/h. Alors même que le code de la route ne lui permet pas d'excéder ces 40 km/h ! Au-delà du problème pratique, les professionnels du machinisme agricole s'inquiètent des conditions financières induites estimées à 120 000 euros dans un contexte économique particulièrement difficile. Aussi, elle demande si une modification du 3e alinéa de l'article L. 221-2 du code de la route est envisagée pour permettre aux titulaires de permis B la conduite de tous les véhicules et engins agricoles ou forestiers sans vitesse limite d'homologation.

Réponse émise le 12 janvier 2021

La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Il dispose que la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un engin agricole ou forestier, à savoir B, BE, C1, C1E, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle. Par exception à ces dispositions, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole ou forestier ou d'un véhicule assimilé, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. C'est la seule condition qui s'impose au conducteur. Ainsi, pendant la durée de l'activité et si l'engin agricole est rattaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, son conducteur, dès lors qu'il est âgé de plus de 16 ans, n'a pas besoin d'être titulaire du permis de conduire. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie l'article L. 221-2 du code de la route et « supprime une différence de traitement injustifiée en permettant à tous les titulaires de permis B de conduire un tracteur dès lors que la vitesse n'excède pas 40 km/h ». Si la dérogation susvisée concernait auparavant tous les véhicules agricoles, elle n'était en revanche ouverte qu'aux conducteurs ayant cessé leur activité agricole ou forestière titulaires du permis B, ainsi qu'aux employés municipaux et aux affouagistes titulaires du permis B. L'alinéa 3 de l'article L. 221-2 du code de la route constitue une dérogation au régime du droit commun qui impose, pour conduire un véhicule, de disposer du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Toute personne titulaire d'un permis B a ainsi la possibilité de conduire, sur la voie publique, un véhicule agricole sous réserve que sa vitesse par construction n'excède pas 40 km/h. L'objectif de cette disposition était de permettre aux personnes qui avaient cessé leurs activités agricoles, aux employés municipaux et aux affouagistes de pouvoir conduire les tracteurs des communes pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers et non de faire peser sur les acteurs économiques des contraintes supplémentaires. Le véhicule allant au-delà de cette vitesse et qui ne serait pas « rattaché à une exploitation agricole » impose par conséquent à son conducteur d'être titulaire du permis correspondant au véhicule considéré. Les sénateurs qui ont déposé l'amendement à l'origine de la rédaction actuelle du code de la route ont considéré que « le danger potentiel d'un véhicule réside davantage dans le risque d'accident lié à la vitesse que de son poids ». C'est la raison pour laquelle la loi, tout en mettant fin aux discriminations entre les personnes titulaires d'un permis B, restreint la dérogation aux véhicules agricoles dont la vitesse n'excède pas 40 km/h. S'agissant de la proposition d'élargir le régime dérogatoire à tous les véhicules agricoles afin de permettre aux professionnels du secteur du machinisme agricole, uniquement titulaire d'un permis de catégorie B, de conduire des véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction excéderait 40 km/h, celle-ci ne manquera pas de venir nourrir la réflexion qui est menée en permanence par les services de la délégation à la sécurité routière pour améliorer les politiques conduites dans ce domaine.

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