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Célia de Lavergne
Question N° 25414 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 24 décembre 2019

Mme Célia de Lavergne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la détermination du débit minimum biologique dans les cours d'eau à l'aval des ouvrages de prélèvement. L'ensemble du territoire national est fortement touché ces dernières années par des sécheresses à répétition dont l'intensité et la durée s'accentuent à une allure préoccupante. Les cours d'eau et nappes n'ont jamais connu des niveaux aussi bas. Il est désormais extrêmement fréquent d'observer des sécheresses de plus en plus marquées et de plus en plus précoces, accompagnées d'une forte mortalité piscicole. Ces sécheresses s'expliquent par la hausse des températures mais également par des prélèvements de plus en plus intensifs des cours d'eau. Il existe pourtant bien une régulation relative au débit minimal à maintenir dans les cours d'eau à l'aval des ouvrages de prélèvement d'eau, par l'article L. 214-18 du code l'environnement et de sa circulaire d'application du 5 juillet 2011. Cet article prévoit que « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ». L'article précise également que « ce débit minimal de doit pas être inférieur au 10e du module ». Dans la circulaire datée au 5 juillet 2011 relative aux débits réservés à maintenir dans les cours d'eau, le texte rappelle en particulier que « le débit minimum biologique doit être déterminé sur la base d'une étude spécifique dans le cadre de la procédure d'autorisation ou de concession, de renouvellement du titre ou de demande de modification des valeurs de débit réservé en cours d'autorisation », en ajoutant plus loin que « le débit minium biologique ne saurait donc être assimilé d'emblée au 10e du module », soit au dixième du module annuel proposé. Cette circulaire apporte des éléments de méthodologie afin que les services appréhendent au mieux les cas particuliers. Cependant, on constate dans la Drôme que cette circulaire est parfois inappliquée. Le 10e du module est systématiquement appliqué pour tout prélèvement en eaux superficielles sans qu'aucune étude ne soit réalisée, et donc sans se soucier du débit biologique. Cela porte un préjudice lourd pour les milieux. En conséquence, elle lui demande de préciser la manière d'interpréter et d'appliquer la réglementation actuelle sur les débits réservés à maintenir dans les cours d'eau à l'aval des ouvrages de prélèvement d'eau, et de réaffirmer que le 10e du module ne doit pas être appliqué par défaut, afin que le besoin minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau soit respecté.

Réponse émise le 19 avril 2022

Le respect du débit minimum biologique à l'aval des ouvrages en lit mineur de cours d'eau, encadré par l'article L.214-18 du code de l'environnement, est un enjeu essentiel de conciliation entre activités économiques ou anthropiques, tous usages, et respect des équilibres naturels, élément fondamental de toute la politique de gestion équilibrée et durable de l'eau et des milieux aquatiques. La mise en œuvre des dispositions de cet article relève de deux circulaires. L'une de 2011 encadre la mise en œuvre de cet article en cas de projets neufs ou de renouvellement d'autorisations et pose le principe de réaliser des études écologiques pour déterminer ce débit. L'autre de 2009 encadre de manière simplifiée, le relèvement généralisé du débit laissé à l'aval, que tous les ouvrages existants ont dû opérer au plus tard au 1er janvier 2014 pour respecter les minimums fixés par la loi. Cette dernière, pour gagner en efficacité et rapidité d'un relèvement de débit sur des dizaines de milliers d'ouvrages existants, invite à procéder à une remontée simplifiée aux niveaux planchers, sans procéder à des études. Les études de débit minimum biologiques sont assez longues et surtout potentiellement coûteuses. S'agissant de petits projets nouveaux ou de remises en exploitation de vieux droits d'eau, associés aux moulins, parfois conflictuelles, par exemple, il peut arriver, par pragmatisme et proportionnalité que le débit à laisser à l'aval soit fixé au plancher du 10è du module, sans l'appui d'une étude précise. Il est dans ce cas toujours possible de corriger a posteriori ce débit plancher s'il s'avérait insuffisant pour respecter l'obligation de résultat imposée par le texte de loi.

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