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Barbara Bessot Ballot
Question N° 25420 au Ministère de l’économie


Question soumise le 24 décembre 2019

Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de la fiscalité des installations de production d'énergie hydroélectrique. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable de France : elle représente 50 % de la production d'énergie renouvelable sur le territoire. L'hydroélectricité est l'énergie la plus propre, dont le bilan carbone est le plus faible. Dans ce sens, le projet de révision de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour la période 2019-2028, publié en janvier 2019, a pour objectif d'augmenter le parc hydroélectrique de l'ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 à 1 200 MW d'ici 2028. À ce jour, la PPE prévoit des objectifs ambitieux à atteindre de différentes manières, tels que : la création de nouvelles centrales ex nihilo ; la reprise de moulins et de barrages existants et enfin, le suréquipement de centrales existantes. De tels investissements passent, à l'heure actuelle, par le recours à des appels d'offres, pour de nouveaux projets. Toutefois, leur nombre est réduit : lors du premier appel d'offres, seul 19 projets ont été retenus. Dans ce contexte, il semble légitime de s'interroger sur la mise en place d'une fiscalité spécifique et adaptée, dans l'objectif d'encourager le développement de cette énergie sur tout le territoire. En effet, les centrales hydroélectriques sont soumises à de multiples charges, parmi lesquelles : les charges prévues pour toutes les sociétés comme la CET et la CVAE ; la taxe foncière et les cotisations sociales. S'ajoutent également à ces charges des charges spéciales. Ainsi, les centrales hydroélectriques sont notamment soumises à l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) et sur l'impôt sur les transformateurs électriques (IFER sur les transformateurs électriques). Cette imposition n'est appliquée que pour les centrales ayant une certaine production électrique (de l'ordre de 100kW) ou un transformateur d'une certaine taille (supérieur à 50 kW). Par ailleurs, depuis 2008, les exploitants contribuent à la redevance pour les agences de l'eau. Ils doivent aussi s'acquitter d'une taxe pour le raccordement à payer à l'opérateur de réseau, et sont enfin soumis au tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE). C'est pourquoi elle l'interroge sur les mesures d'ordre fiscal prévues à l'avenir par le Gouvernement, dans l'objectif d'encourager la remise en fonction de centrales hydroélectriques par de nouveaux exploitants sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement au sein des territoires ruraux.

Réponse émise le 2 février 2021

L'activité de production et de vente d'électricité constitue une activité industrielle et commerciale imposable à l'ensemble des impôts commerciaux. Ainsi, les producteurs d'électricité d'origine hydraulique sont passibles notamment de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ils sont également assujettis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), dès lors que les installations concernées dépassent une certaine puissance électrique. Les centrales thermiques, photovoltaïques, géothermiques, nucléaires et éoliennes, ainsi que les transformateurs électriques, donnent également lieu au paiement d'une IFER. Le produit de ces impôts contribue aux ressources financières des collectivités territoriales. Toutefois, conscient des enjeux de la fiscalité pour le secteur industriel, le Gouvernement, dans le cadre du « Pacte productif 2025 », a conduit une réflexion globale sur les impôts de production en concertation avec les fédérations professionnelles, les chefs d'entreprises et les associations d'élus locaux. La loi de finances pour 2021 a ainsi pu prévoir des mesures de grande ampleur de baisse des impôts de production, à hauteur de 10 Md€. En particulier, les paramètres de la méthode comptable d'évaluation foncière servant à la détermination de la valeur locative des établissements industriels ont été fortement remaniés, aboutissant à une division par deux de ces valeurs locatives. Le levier fiscal n'étant pas le seul instrument susceptible de favoriser le développement de la filière hydroélectrique, plusieurs mesures ont déjà été adoptées afin de soutenir cette filière de l'hydroélectricité. Il s'agit notamment des procédures du « guichet ouvert » ou de celle des appels d'offres organisés par la Commission de régulation de l'énergie, grâce auxquelles les producteurs peuvent bénéficier de dispositifs de soutien à l'achat de l'électricité produite, lorsque les prix de marché ne permettent pas d'assurer une rentabilité suffisante. Il s'agit également, pour les stations de transfert d'électricité par pompage (STEP), de la fixation à 50 % du plafond de réduction du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En outre, la simplification des procédures d'autorisation environnementale et l'accompagnement des projets de centrales nouvelles jouent également un rôle déterminant. Enfin, indépendamment de l'aide aux infrastructures nouvelles, la stratégie française pour l'énergie et le climat fixe un objectif spécifique de suréquipement des installations hydroélectriques existantes afin d'accroître la rentabilité du parc actuel.

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