M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la hausse annoncée de la CSG pour les aidants familiaux de personnes handicapées, pour laquelle ils n'auront aucune compensation. En effet, les aidants familiaux percevant la PCH sont déjà soumis à l'impôt et à la CSG-CRDS et ils vont ainsi voir ce prélèvement augmenter sans compensation, alors même que le dédommagement qu'ils touchent est très faible : 75 % du SMIC horaire au maximum (lorsqu'ils ont dû arrêter de travailler ou réduire leur temps de travail) et pour un nombre d'heures souvent très sous-évalué par rapport au temps qu'ils consacrent à leurs proches. Ils touchent ainsi le plus souvent quelques centaines d'euros (le plafond est de 1 143 euros par mois pour un aidant parent isolé). Et alors même qu'un retraité touchant moins de 1 394 euros net par mois sera épargné par la hausse de la CSG, les aidants familiaux de personnes handicapées sont eux, ignorés. Par ailleurs, il conviendrait de mettre fin à l'injustice de la fiscalisation de ce qui est, en fait, une prestation sociale et non un « bénéfice non commercial » comme le prétend l'administration fiscale. Il le remercie donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question.
En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire de la prestation quelles que soient ses modalités de versement. Lorsque cette prestation est affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine, le bénéficiaire de la PCH peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent aujourd'hui pas l'exonération des sommes perçues par un aidant familial à raison de cette activité même si elles ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumises à cotisations sociales. De ce fait, les sommes versées dans le cadre de ce dédommagement sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). L'aidant familial peut déduire dans ce cadre les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. De plus, selon les dispositions de l'article 293 B et de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) dans la limite de 33 200 auros de revenus de l'année civile précédente, les aidants familiaux bénéficient d'une dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que d'un abattement forfaitaire. Le dédommagement de l'aidant familial est soumis par ailleurs à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle et au prélèvement de solidarité. Le Gouvernement a annoncé une hausse de la CSG au 1er janvier 2018 de 1,7 point, qui sera compensée par une baisse des cotisations salariales. Cette compensation ne peut toutefois pas être effective pour les aidants familiaux compte tenu des singularités de l'imposition du dédommagement qui viennent d'être rappelées. Le Gouvernement a identifié la nécessité de remédier à cette situation afin d'éviter que les aidants familiaux soient pénalisés par la hausse de la CSG. Les parlementaires ont également alerté, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 et du projet de loi de finance (PLF) pour 2018, le gouvernement sur la nécessité d'inclure une disposition spécifique pour traiter le sujet. Le Gouvernement explore actuellement plusieurs pistes avec l'objectif de faire adopter par le Parlement une disposition adaptée à la problématique d'ici fin 2018.
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