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Fiona Lazaar
Question N° 25771 au Ministère du travail


Question soumise le 14 janvier 2020

Mme Fiona Lazaar attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les modalités de perception des allocations chômage pour les étudiants consécutivement à la perte involontaire de l'emploi qu'ils peuvent être amenés à occuper en marge de leur parcours étudiant. La liste des sept critères cumulatifs permettant de bénéficier de l'allocation au retour à l'emploi (ARE) est précisée par la convention sur l'assurance-chômage de 2017, elle-même précisée par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d'assurance-chômage. Parmi ces conditions, figure notamment celle d'être « à la recherche effective et permanente d'un emploi ou d'accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation ». À ce jour, il est fréquent que l'administration considère ainsi incompatible le statut d'étudiant et la « recherche effective et permanente d'un emploi ». Dès lors, lorsqu'un étudiant perd involontairement son emploi, et quand bien même il remplirait les autres conditions nécessaires, l'allocation lui est refusée. Devant ce refus, deux solutions s'offrent à un étudiant : continuer ses études sans emploi ou arrêter ses études pour pouvoir être en situation de recherche permanente et effective et ainsi bénéficier de l'ARE. S'il reste heureusement rare que des étudiants choisissent la seconde option, ces derniers se retrouvent cependant dans une situation financière souvent difficile en l'attente de la signature d'un nouveau contrat de travail. Alors que Mme la ministre a présenté une réforme de l'assurance chômage qui vise à soutenir le retour à l'emploi et à accompagner de manière plus juste et efficace les bénéficiaires de l'ARE, elle souhaiterait connaître l'état des lieux précis des conditions d'accès à l'ARE pour les étudiants consécutivement à la perte involontaire de leur emploi et l'alerter sur cet enjeu important pour de nombreux étudiants qui souffrent de précarité : dès lors qu'il n'est pas jugé incompatible d'étudier et d'occuper un emploi, peut-être conviendrait-il en effet d'estimer qu'il n'est pas incompatible d'étudier et de rechercher un emploi.

Réponse émise le 10 mars 2020

Aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit par principe l'inscription des étudiants sur la liste des demandeurs d'emploi. Leur inscription et leur maintien sur la liste est seulement soumise au respect des conditions de droit commun et en particulier de l'obligation d'être à la recherche effective et permanente d'un emploi (CAA Lyon, 28 juin 1999, n° 97LYO2974). Il en va de même s'agissant du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). C'est donc au regard de la situation individuelle de chaque étudiant que Pôle emploi se prononce. Pôle emploi est ainsi amené à étudier la compatibilité entre le cursus de formation suivi par l'intéressé, en tenant en particulier compte des modalités d'organisation des cours, et l'ensemble des obligations qui s'attachent à la condition de « recherche permanente et effective » d'un emploi. Cette condition de recherche permanente et effective d'emploi ne se confond pas avec une simple condition d'aptitude à occuper un emploi, mais implique, de la part du demandeur d'emploi qu'il soit pleinement disponible pour participer à la définition et à l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, pour accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi ou encore pour accepter les offres raisonnables d'emploi qui lui sont proposées par Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5411-6-2 et suivants du code du travail. L'absence d'incompatibilité entre le statut d'étudiant et celui de salarié ne permet donc pas d'en déduire, mécaniquement et sans examen des circonstances d'espèce, qu'un étudiant est de facto disponible pour les obligations liées à la recherche permanente et effective d'un emploi. A cet égard, le code du travail (art. L. 5411-7 et R. 5411-10) invite Pôle emploi à prendre en compte la durée et les conditions d'organisation de la formation puisqu'il prévoit qu'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi la personne qui, au moment de son inscription ou de sa réinscription à Pôle emploi, suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures, ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi. Les étudiants rentrant dans ce cas de figure peuvent donc s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et bénéficier, s'ils en remplissent les autres conditions d'éligibilité, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il convient enfin de souligner qu'en dehors du cas des étudiants en formation initiale, le suivi par un salarié privé d'emploi d'une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) est compatible avec le statut de demandeur d'emploi et le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans le cadre du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, cette possibilité a été étendue aux actions de formation qui, bien que non inscrites dans le PPAE de la personne, sont financées, en tout ou partie, par la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).

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