M. Sacha Houlié interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modalités, lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020, de l'élection de deux candidats supplémentaires créés par l'article 3 de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 modifiant l'article L. 260 du code électoral. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 30 du code électoral prévoit que « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». Or l'article R. 117-5 du même code indique que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 (...) 2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte ». Il résulte de ces deux dispositions une incompréhension sur la mention ou non sur le bulletin des deux candidats supplémentaires. Aussi, il lui demande de préciser si ces noms doivent ou non figurer sur le bulletin. Par ailleurs, si les noms des deux candidats supplémentaires ne devaient pas figurer sur ledit bulletin, il lui demande de faire connaître aux candidats et préfectures ayant à charge l'organisation de l'élection à quel endroit et à quel moment déclarer la candidature des deux personnes supplémentaires.
La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections a introduit une disposition autorisant les listes de candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus à présenter jusqu'à deux candidats de plus que de sièges à pourvoir, sans que cette possibilité revête un caractère obligatoire (article L. 260 du code électoral). Cette « réserve » supplémentaire de suivants de liste, permet, en cas de démission du maire, d'éviter de provoquer des élections partielles intégrales lorsque le conseil municipal est incomplet. Bien que cette disposition ait un caractère facultatif, les candidats supplémentaires ont la qualité de candidat à part entière. Si les candidats décident donc d'avoir recours à cette possibilité, alors le nom de ces candidats supplémentaires doit figurer sur le bulletin de vote. Concernant la présentation de ces derniers sur le bulletin de vote, la seule obligation est de faire figurer les noms des candidats dans l'ordre, les candidats supplémentaires venant en dernière position. En outre, les candidats peuvent ou non être numérotés tout comme la notion de « candidat supplémentaire » peut, ou non, figurer sur le bulletin. La présence de « candidats supplémentaires » n'exonère pas la liste de candidats de respecter l'exigence de parité présentée à l'article L. 264 du code électoral étant entendu qu'elle s'applique à l'ensemble de la liste présentée, « candidats supplémentaires » compris. L'article R. 117-5 ne concerne pas la question de savoir si les candidats supplémentaires doivent figurer ou non sur le bulletin de vote. Il concerne la définition de la taille du bulletin de vote, précisée à l'article R. 30 du code électoral. Afin que toutes les listes candidates dans une même commune aient la même taille de bulletin de vote, qu'elles aient recours à des candidats supplémentaires ou non, cet article précise que les noms des éventuels candidats supplémentaires ne sont pas décomptés.
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