Mme Marion Lenne appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la vie chère en Haute-Savoie, plus particulièrement sur le territoire de la zone frontalière avec la Suisse. Si la cherté de la vie est un enjeu partagé par plusieurs territoires en France, cette situation est encore plus prégnante aux abords de la Suisse voisine, une zone aussi attractive qu'inégalitaire. À mesure où la population s'accroît (+ 11 000 nouveaux habitants par an), la pression immobilière se renforce, contraignant fortement l'installation dans ce département désigné comme le plus attractif de France métropolitaine. Malgré une indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires, cette indemnité reste aujourd'hui insuffisante pour absorber le surcoût et mériterait une revalorisation significative. Offrir un service public de qualité, tout en fidélisant les agents publics face à une Suisse voisine attirante financièrement, implique une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence, d'autant plus sur un territoire déjà reconnu « zone tendue ». Ainsi, en accord avec la prochaine différenciation territoriale relative à la réforme constitutionnelle à venir et dans un contexte de dialogue social accru, elle l'interroge sur les avancées du chantier sur la structuration de la rémunération des agents publics, plus précisément sur le reclassement des communes de la Haute-Savoie en zone 1 (actuellement en zone 3) permettant ainsi de se voir acquérir l'indemnité de résidence, et plus largement sur les perspectives pour aboutir à une situation plus acceptable pour tous.
Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Son montant est calculé en appliquant au seul traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du coût de la vie dans chaque localité de travail. L'indemnité de résidence répond de manière partielle aux objectifs qui lui étaient assignés. Proportionnelle au traitement, elle est peu re-distributive alors même que le logement constitue une dépense contrainte. Son augmentation nécessiterait au préalable d'identifier des indicateurs objectifs et fiables permettant le cas échéant de modifier le zonage sur des bases incontestables afin de prévenir toute rupture d'égalité entre territoires. Compte tenu du coût financier potentiellement important d'une telle mesure, il n'est donc pas envisagé à court terme de réexaminer le taux de l'IR. Par ailleurs, cette indemnité, dont la justification originelle repose sur la compensation des différences de niveau de vie entre les territoires, n'a pas pour objectif de remédier au manque d'attractivité des territoires. En effet, l'IR est applicable aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique tandis que les problématiques d'attractivité peuvent être spécifiques à un versant voire à un employeur.
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