Mme Bérangère Couillard interroge Mme la ministre des armées sur le fonctionnement de l'information au sein de la hiérarchie militaire, en cas de dépôt de plainte. Effectivement, aujourd'hui lorsqu'une personne militaire, décide de procéder à un dépôt de plainte, sa hiérarchie est informée de cette action. Cela soulève donc la question de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour ces victimes. Effectivement, ces dernières peuvent ne pas souhaiter que leur hiérarchie soit informée de ce dépôt de plainte, qui peut aussi bien concerner un fait de cambriolage comme un fait de violence conjugale et considérer que cela relève du domaine de la vie privée. Le fait que sa hiérarchie soit informée de cet acte peut entraîner un sentiment de gêne pour la victime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Mme la députée est consciente que cela peut être utile pour des mesures de sécurité. Néanmoins, cette problématique lui a été soulevée à plusieurs reprises lors de différentes rencontres effectuées avec des personnels militaires dans le cadre du groupe de travail contre les violences conjugales. C'est pourquoi elle lui demande quel est son regard face à cette problématique et ce qu'il serait possible de mettre en œuvre.
Le ministère des armées attache une importance toute particulière au respect de la vie privée de son personnel. C'est pourquoi il n'est pas envisageable que la hiérarchie militaire soit informée de façon systématique en cas de dépôt de plainte pour des faits extérieurs au cadre professionel. Aucun texte ne créé d'ailleurs une telle obligation. Toutefois, le statut spécifique et les missions militaires exigent que l'institution soit destinataire des informations nécessaires à la préservation de la capacité opérationnelle des armées. L'instruction n° 1950 du 6 février 2004 fixe ainsi la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent, selon deux impératifs : la nécessité de connaître les conséquences possibles des faits sur la capacité opérationnelle du ou des militaires concernés d'une part, la protection de l'institution d'autre part, lorsque les faits ont pu être motivés par la qualité de militaire de la victime. L'instruction n° 1950 encadre ainsi strictement les cas dans lesquels des faits susceptibles d'avoir des conséquences pénales mettant en cause un personnel militaire ou civil, comme auteur ou victime, sont portées à la connaissance de l'autorité militaire et du ministre de la défense. Outre le cas spécifique des violences conjugales entre militaires, qui font l'objet d'un signalement hiérarchique en raison de la qualité de l'auteur, et non de la victime, seules les agressions physiques occasionnant un décès ou une blessure grave pouvant conduire à une incapacité de travail supérieure à un mois commises sur un personnel hors service, et dont la qualité de militaire ou de personnel civil du ministère était connue du ou des agresseurs, doivent faire l'objet d'un signalement hiérarchique. De même pour les harcèlements, les violences et les discriminations sexuels survenus hors service mais au sein d'une emprise du ministère de la défense ou d'un établissement public qui en dépend, la révélation de ces cas, très peu nombreux, est pleinement justifiée du fait de l'incidence directe que de tels faits peuvent avoir sur le fonctionnement du service.
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