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Fabien Lainé
Question N° 26288 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 février 2020

M. Fabien Lainé interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prestation compensatoire au décès du débiteur. La prestation compensatoire est une somme d'argent versée par une personne à son ex-conjoint pour pallier la chute de son niveau de vie à la suite d'un divorce. Pour les divorces prononcés avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, en cas de décès du débiteur, le restant dû de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession. En cas de versement sous forme de rente, il lui est substitué un capital, calculé selon les modalités fixées par décret. Toutefois, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce a précisé que ce prélèvement en cas de décès, se limiterait au seul actif successoral. Elle permet également de demander une révision ou une suppression de cette rente et assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Il l'interroge sur le bien-fondé d'imposer aux héritiers le paiement de la prestation compensatoire, cette dernière pouvant s'avérer être une charge financière excessive.

Réponse émise le 19 mai 2020

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux besoins des débirentiers.

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