M. Buon Tan attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la loi dite « loi Eckert », n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette loi est destinée à rendre plus efficace la recherche des bénéficiaires de comptes bancaires inactifs et à renforcer la protection des épargnants. La loi Eckert s'applique aux comptes ouverts dans les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique et de paiement (mentionnés respectivement au titre 1er et au titre II du livre V du code monétaire et financier), ainsi qu'aux comptes ouverts « dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 » (cf. article L. 321-4 du code monétaire et financier). Un doute subsiste quant à l'application de loi Eckert aux émetteurs qui exercent une activité de tenue de compte-conservation pour les titres qu'ils émettent par « offre au public » au sens de l'article L. 542-1 1 du code monétaire et financier. Or au sens de cet article, les personnes (dans le cas précis les sociétés émettrices) rendent un service d'investissement connexe sans pour autant avoir la qualité de prestataire de service d'investissement, alors que certains considèrent que seules les entités habilitées en tant que prestataire de services d'investissement sont assujetties à l'article L. 321-4 du code monétaire et financier. Aussi, il souhaite savoir si les sociétés émettrices, lorsqu'elles exercent les activités de tenue de compte-conservation au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public sont soumises aux obligations de la loi Eckert (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence), en application de l'article L. 321-4 du code monétaire et financier.
Ces dernières années, les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance en déshérence ont fait l'objet d'un travail approfondi au Parlement afin de mieux protéger les clients et épargnants, ou leurs ayants-droit, qui n'ont jamais réclamé des fonds qui leur appartiennent. Ce travail a abouti à la loi no 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Aux termes de l'article L. 321-4 du code monétaire et financier, les dispositions des articles L. 312-19 et L. 312-20 du même code, qui sont issues de la loi Eckert, sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes aux services d'investissement, ces services étant définis respectivement, aux articles L. 321-1 et L. 321-2 de ce code. L'activité de tenue d'un compte-conservation de titres financiers constitue bien, aux termes de l'article L. 321-2, un service connexe aux services d'investissement lorsqu'elle est effectuée pour le compte de tiers. Toutefois, si le code monétaire et financier fait obligation aux personnes morales qui émettent des titres financiers de tenir un compte-conservation dans lequel sont inscrits ces titres (articles L. 211-3 et L. 211-6), cette obligation n'a pas pour effet de faire regarder ces personnes morales comme des prestataires de services connexes aux services d'investissement pour le compte de tiers, au sens de l'article L. 321-2 du même code. Par conséquent, les émetteurs de titres n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 321-4 de ce code et ne peuvent se voir imposer les obligations prévues par les articles L. 312-19 et L. 312-20 de ce code.
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