Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Loïc Dombreval
Question N° 26452 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 11 février 2020

M. Loïc Dombreval attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles prévoit une franchise modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophes naturelles intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Ainsi, le montant de la franchise est multiplié par trois à partir du quatrième état de catastrophe naturelle et par cinq à partir du cinquième. Par ailleurs, certaines compagnies d'assurances n'hésitent pas à indiquer à leurs clients victimes de glissement terrain consécutifs à des phénomènes de ruissellement et de coulée de boue qu'ils ne peuvent être indemnisés, compte tenu de l'absence de reconnaissance de catastrophes naturelles pour les phénomènes de mouvements de terrain. Il semble regrettable de pénaliser ainsi ces personnes déjà si durement affectées. En considération de la gravité de ces observations, il souhaite savoir de quelle manière il entend prendre en compte ces situations.

Réponse émise le 25 mai 2021

Le régime des franchises applicable au titre de la garantie catastrophe naturelle est fixé par l'article A. 125-1 du code des assurances et ses annexes qui établissent les clauses qui doivent être obligatoirement prévues par des contrats d'assurance pour mettre en œuvre cette garantie. Ces dispositions prévoient notamment que le montant de la franchise est de 380 € pour les véhicules terrestres à moteur et pour les biens à usage d'habitation, sauf en ce qui concerne les dommages consécutifs aux épisodes de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 €. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, la réglementation dispose que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La modulation de franchise est la suivante : - première et deuxième constatation de l'état de catastrophe naturelle au cours des cinq dernières années : application de la franchise de 380 € ; - troisième constatation : doublement de la franchise soit 760 € ; - quatrième constatation : triplement de la franchise soit 1 140 € ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise soit 1 520 €. L'objectif de cette mesure est d'inciter les pouvoirs publics, et notamment les collectivités locales, à adopter des plans de prévention des risques naturels et à intégrer leur prescription dans les documents locaux d'urbanisme. S'il a participé au développement de la prévention des risques sur le territoire national depuis son adoption, le dispositif de modulation des franchises peut être perçu aujourd'hui comme une mesure défavorable aux assurés qui n'ont pas d'influence directe sur les mesures de prévention mises en œuvre par les collectivités. Sa refonte est donc envisagée par le Gouvernement dans le cadre du projet de réforme du régime de la garantie catastrophe naturelle actuellement en cours de consultation. L'indemnisation des sinistrés au titre de la garantie catastrophe naturelle porte sur les dommages provoqués par des phénomènes naturels pour lesquelles les communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Ainsi les assureurs prendront en charge les dégâts causés par les inondations et les mouvements de terrains si la commune est reconnue au titre de ces deux phénomènes distincts. L'article L. 125-1 du code des assurances exige un lien direct entre les dommages constatés et le phénomène naturel qui les a provoqués pour que la garantie catastrophe naturelle soit mise en œuvre. Le phénomène de mouvement de terrain recouvre les effondrements, les affaissements, les éboulements, chutes de blocs et les glissements de terrain. Bien que de fortes précipitations puissent participer au déclenchement des mouvements de terrain, c'est au titre de ce phénomène que les communes sont reconnues si les dommages directs aux biens sont causés par un mouvement de terrain. La reconnaissance au titre des inondations et coulées de boue recouvre les dommages provoqués par les phénomènes de ruissellement, de débordement de cours d'eau et de crue torrentielle. Par conséquent, il appartient aux communes d'identifier le ou les phénomènes en cause lorsqu'elles déposent leur demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, plusieurs demandes pouvant être déposées pour plusieurs phénomènes survenant au cours du même évènement. Elles peuvent s'appuyer sur les services déconcentrés en charge de l'instruction des demandes communales (DDI ou préfecture) afin de les accompagner lors du dépôt de leur demande. Par ailleurs, le site iCatNat, qui permet aux communes de déposer leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée, contient des fiches explicatives destinées aux municipalités définissant de manière précise les phénomènes naturels couverts par la garantie catastrophe naturelle. L'article L. 125-1 du code des assurances dispose enfin que les communes disposent d'un délai de dix mois pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui laisse le temps aux municipalités de compléter leur demande s'il s'avère que des dommages ont été provoqués par plusieurs types de phénomène au cours du même évènement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.