M. Jean-Jacques Gaultier alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interprétation de l'article 15 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 « pour la confiance dans la vie politique ». En effet, cet article stipule que l'autorité territoriale ne peut embaucher un membre de sa famille dans son cabinet. Or la question est posée pour ce qui concerne les maires des communes rurales dont le conjoint assume les fonctions de secrétaire de mairie. Il lui demande si cette interprétation est étendue à ce type d'emploi ou si cela ne concerne que les emplois au sens du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dont le recrutement est conditionné par le nombre d'habitants.
L'article 15 de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifie l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui fixe le statut des collaborateurs de cabinet. L'autorité territoriale, soit le chef de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, a interdiction de compter parmi les membres de son cabinet les membres les plus proches de sa famille : son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin, ses parents et enfants ou ceux de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin. Le champ d'application de la loi porte uniquement sur les collaborateurs de cabinet, recrutés sur le fondement de l'article 110 de la loi précitée du 26 janvier 1984 et du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Les secrétaires de mairie recrutés en application du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, ou en qualité d'agent contractuel, pour exercer les missions de ce cadre d'emplois, ne relèvent donc pas de ces dispositions. Pour autant, le recrutement par un maire d'un membre de sa famille en qualité d'agent de la commune n'est pas exempt d'un risque pénal résultant de l'intérêt moral qu'aurait le maire à recruter un membre de sa famille, ainsi que le montre la jurisprudence administrative et judiciaire. Il ressort de celles-ci que le juge, pour apprécier la prise illégale d'intérêts, prend en considération le respect de la procédure de recrutement (publicité de la vacance de poste, délai raisonnable préalable au recrutement permettant de recevoir des candidatures), l'adéquation entre la formation et l'expérience professionnelle de l'agent et l'emploi à pourvoir, et, lorsqu'il s'agit de recruter un agent contractuel, l'absence de candidature d'un agent titulaire en application de la réglementation. Aucune des jurisprudences identifiées ne porte sur le recrutement d'un membre de la famille proche de l'élu qui aurait la qualité d'agent titulaire de la fonction publique. Pour autant, en cas de contentieux sur ce sujet, il est vraisemblable que le juge prendra en considération les mêmes éléments, sous réserve des spécificités liées au recrutement d'un fonctionnaire.
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