Mme Émilie Chalas attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur l'accessibilité au tramway des scooters électriques pour personnes à mobilité réduite (PMR) sur les réseaux de transports publics. Aujourd'hui, la moitié des principaux réseaux de transports en commun français (dont ceux de Bordeaux, Toulouse, Paris) acceptent les scooters électriques (PMR) dans les mêmes conditions que les fauteuils roulants électriques. De grandes villes européennes (Londres, Bruxelles) ont également franchi le pas. Cependant, certains réseaux de transports en commun français, par l'intermédiaire de leur autorité organisatrice de la mobilité (AOM), continuent d'assimiler les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite (PMR) aux scooters électriques ordinaires. En effet, la situation légale et réglementaire entourant l'accès aux transports en commun des nouveaux engins d'aide à la mobilité oblige chaque autorité organisatrice de la mobilité (AOM) à composer selon ses contraintes. Cela a pour effet de créer une situation d'iniquité de traitement selon les territoires. C'est pourquoi plusieurs associations ont formulé à leur autorité organisatrice de la mobilité (AOM) des demandes sur le sujet afin que la réglementation soit clarifiée. Elle lui demande donc si le Gouvernement a vocation à faire évoluer la réglementation dans ce domaine, ce qui permettrait une meilleure accessibilité des riverains en scooters électriques (PMR) aux tramways sur l'ensemble du territoire.
En l'état du droit actuel, l'accessibilité des tramways est définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 (Arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la mise en accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite). Celui-ci dispose que toute rame dont la longueur totale est inférieure ou égale à 24,50 m comporte au moins un espace pour fauteuil roulant, libre de tout obstacle et ayant pour dimensions minimales 1300 × 800 mm. Un passage et une aire de manœuvre suffisamment dimensionnés doivent être laissés libres de tout obstacle entre les portes d'accès et ces espaces. Cette réglementation n'oblige pas de voyager dos à la route, ni d'avoir des panneaux d'appui, ni d'être ancré. Rien n'empêche donc un scooter d'accéder à de tels espaces réservés. Néanmoins, dans certains réseaux, la taille de l'espace, même si elle respecte la norme, peut se révéler insuffisante pour l'accueil des scooters les plus volumineux, conduisant de fait certaines autorités organisatrices de la mobilité à limiter la taille des scooters admis, afin d'éviter toute difficulté à l'intérieur de rames. Les autorités organisatrices de la mobilité, en vertu de leur obligation de sécurité vis-à-vis des personnes transportées (V. par ex. Cass. civ. 1ère, 7 mars 1989, n° 87-11493, Bull. civ. I n° 118 ; Cass. civ. 1ère, 13 mars 2008, n° 05-12551, Bull. civ. I n° 76 ; Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-13423) peuvent donc interdire l'accès à tout scooter dont les dimensions dépassent celles de l'espace réservé. Considérant le développement des scooters pour les PMR et sans attendre l'évolution, au niveau européen, des normes relatives aux espaces réservés, le ministère entend sensibiliser à ces enjeux les autorités organisatrices dans le cadre du renouvellement de leurs rames. Par ailleurs, le ministère envisage de lancer une étude sur les conditions techniques qui permettraient d'accueillir ces scooters d'aide à la mobilité au sein des réseaux de tramway.
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