M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les procédures de passation des marchés publics et plus particulièrement sur les modalités de vérification des interdictions de soumissionner listées aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. En vertu de l'article 55-II-2° du décret n° 2016-360, « l'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner ». Dans la pratique, lors des procédures formalisées, les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier ces interdictions de soumissionner, à savoir avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO. Ces doutes peuvent constituer un frein à l'objectif de simplification voulu par la réforme des marchés publics. Aussi, il lui est demandé de bien vouloir préciser si cette vérification des interdictions de soumissionner s'effectue avant ou après attribution au cours d'une procédure de passation des marchés publics.
Dans tous les types de procédure, les candidats à un marché public doivent déclarer sur l'honneur qu'ils ne sont pas dans une situation leur interdisant de soumissionner à l'attribution d'un marché public (article 1° du I de l'article 48 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Au stade de la candidature, ils sont dispensés de fournir l'ensemble des attestations et certificats officiels. Ceux-ci ne sont, en effet, exigés que du seul attributaire pressenti (2° du II de l'article 55 du même décret). Il n'en va différemment qu'en cas de procédure restreinte, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre et à poursuivre la procédure. L'acheteur est amené, dans ce cas, à faire une sélection des candidats sur la base du dossier de candidature. La vérification de l'absence d'interdiction de soumissionner de ces mêmes candidats doit alors intervenir au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (3° du II de l'article 55 du même décret). Ainsi, sauf dans l'hypothèse des procédures restreintes précitées, les justificatifs prévus à l'article 51 du décret sont demandés a posteriori, une fois que le choix de l'attributaire du marché est fait. Cette vérification se fait donc après la saisine de la commission d'appel d'offres (CAO) pour ce qui concerne les marchés publics des collectivités territoriales dans la mesure où celle-ci est seule compétente pour désigner l'attributaire du contrat. Il est recommandé à la CAO d'adopter un classement de l'ensemble des offres analysées, régulières, acceptables et appropriées, et de désigner l'attributaire « sous réserve » qu'il ne fasse l'objet d'aucune interdiction de soumissionner. La mise en œuvre de cette recommandation évite de convoquer à nouveau une CAO lorsque l'attributaire désigné par la CAO se trouve être, après vérification, dans un cas d'interdiction de soumissionner.
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