Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Jolivet
Question N° 26800 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 18 février 2020

M. François Jolivet alerte M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation réglementaire relative à la conduite de tracteurs et autres engins agricoles. La loi dite « Macron » du 6 août 2015 est venue simplifier les règles en la matière. Elle a modifié l'article L. 221-2 du code de la route, permettant à toute personne titulaire d'un permis B de conduire tous véhicules et appareils agricoles, à condition que leur vitesse n'excède pas 40 km/h. Le décret n° 2016-448, en cohérence avec les prescriptions du règlement européen relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, permet la commercialisation en France d'engins agricoles dont la vitesse maximale excède 40 km/h. Pour un même conducteur, le permis B est ainsi requis si le matériel est homologué jusqu'à 40 km/h. Pour un équipement qui excède cette vitesse, c'est le permis poids lourd qui est alors nécessaire. Ces évolutions réglementaires sont contraignantes, et pénalisent les techniciens, les commerciaux, leurs employeurs, et plus globalement les professionnels non agriculteurs. Il devient en effet extrêmement complexe et onéreux pour ces acteurs de disposer d'un personnel équipé d'un permis poids lourd. Dans ce contexte, il lui demande de présenter les actions envisagées par le Gouvernement afin de corriger cette incohérence, née de la mise en œuvre de la réglementation européenne, et de s'inscrire dans la logique de simplification de la loi dite « Macron ».

Réponse émise le 12 janvier 2021

La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Il dispose que la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un engin agricole ou forestier, à savoir B, BE, C1, C1E, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle. Par exception à ces dispositions, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole ou forestier ou d'un véhicule assimilé, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. C'est la seule condition qui s'impose au conducteur. Ainsi, pendant la durée de l'activité et si l'engin agricole est rattaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, son conducteur, dès lors qu'il est âgé de plus de 16 ans, n'a pas besoin d'être titulaire du permis de conduire. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie l'article L. 221-2 du code de la route et « supprime une différence de traitement injustifiée en permettant à tous les titulaires de permis B de conduire un tracteur dès lors que la vitesse n'excède pas 40 km/h ». Si la dérogation susvisée concernait auparavant tous les véhicules agricoles, elle n'était en revanche ouverte qu'aux conducteurs ayant cessé leur activité agricole ou forestière titulaires du permis B, ainsi qu'aux employés municipaux et aux affouagistes titulaires du permis B. L'alinéa 3 de l'article L. 221-2 du code de la route constitue une dérogation au régime du droit commun qui impose, pour conduire un véhicule, de disposer du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Toute personne titulaire d'un permis B a ainsi la possibilité de conduire, sur la voie publique, un véhicule agricole sous réserve que sa vitesse par construction n'excède pas 40 km/h. L'objectif de cette disposition était de permettre aux personnes qui avaient cessé leurs activités agricoles, aux employés municipaux et aux affouagistes de pouvoir conduire les tracteurs des communes pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers et non de faire peser sur les acteurs économiques des contraintes supplémentaires. Le véhicule allant au-delà de cette vitesse et qui ne serait pas « rattaché à une exploitation agricole » impose par conséquent à son conducteur d'être titulaire du permis correspondant au véhicule considéré. Les sénateurs qui ont déposé l'amendement à l'origine de la rédaction actuelle du code de la route ont considéré que « le danger potentiel d'un véhicule réside davantage dans le risque d'accident lié à la vitesse que de son poids ». C'est la raison pour laquelle la loi, tout en mettant fin aux discriminations entre les personnes titulaires d'un permis B, restreint la dérogation aux véhicules agricoles dont la vitesse n'excède pas 40 km/h. S'agissant de la proposition d'élargir le régime dérogatoire à tous les véhicules agricoles afin de permettre aux professionnels du secteur du machinisme agricole, uniquement titulaire d'un permis de catégorie B, de conduire des véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction excéderait 40 km/h, celle-ci ne manquera pas de venir nourrir la réflexion qui est menée en permanence par les services de la délégation à la sécurité routière pour améliorer les politiques conduites dans ce domaine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.