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Christophe Arend
Question N° 26940 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 25 février 2020

M. Christophe Arend interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le droit au logement et au chauffage des anciens mineurs. Du temps où les mines de charbon appartenaient à l'État, le statut des mineurs leur accordait à vie un droit au logement et au chauffage. Lors de la dissolution de Charbonnages de France, l'ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs), financée en grande partie par l'État, a pris la relève pour assurer ces prestations au nom de l'État. Les mineurs qui bénéficiaient de ce droit au logement et au chauffage avaient la possibilité de se le faire racheter par l'entreprise, qui versait alors un capital en contrepartie. Le montant de celui-ci était calculé sur la base d'une durée de vie moyenne dans la profession de 73 ans, estimation plutôt optimiste à l'époque où ces prestations furent mises en place. Ce capital apparaissait dans la rémunération comme une prestation fictive étalée dans le temps, sur laquelle étaient calculés et prélevés, de façon bien réelle, des cotisations sociales et l'impôt. Mais, avec l'indexation progressive des cotisations sociales et impôts, les mineurs ayant signé ces contrats doivent désormais rembourser beaucoup plus que le capital initial. L'indexation s'explique de la manière suivante : jusqu'en 2008, les mineurs remboursaient à vie, puisque c'était un rachat viager. Avec l'allongement de l'espérance de vie, cela a été considéré comme une injustice et des tableaux d'amortissements sur une période donnée ont été établis, incluant une indexation compensatoire jugée excessive, puisqu'elle revient de fait à minimiser le capital perçu au départ. Il y a eu des cas de jurisprudence, selon lesquels, pour ceux qui avaient signé le contrat tant qu'ils étaient en activité, l'entreprise a été jugée responsable et les mineurs ont été remboursés du trop payé. Pour ceux qui ont signé ces contrats, ne serait-ce que lors de leur premier jour de retraite, ils ont été déboutés, car ils ont été considérés comme agissant en connaissance de cause et devant donc rembourser des sommes indexées dépassant le capital de base. Il lui demande dans quelle mesure l'État entend aider les mineurs ayant signé les contrats alors qu'ils étaient à la retraite pour éviter qu'ils aient à subir des difficultés financières majeures et si des compensations financières leur seront accordées.

Réponse émise le 1er juin 2021

Les articles 22 et 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur prévoient que les membres du personnel des exploitations minières ou assimilées perçoivent des prestations de chauffage (art. 22) et de logement (art. 23). La prestation de logement peut être servie en nature par la prise en charge des loyers ou en espèces sous forme d'indemnités. La prestation de chauffage est versée obligatoirement en espèces depuis le 1er décembre 2008. Pour favoriser les projets personnels d‘acquisition de leur logement ou de construction d'un logement neuf, Charbonnages de France a offert à ses salariés la possibilité de capitaliser, au moment de leur départ en retraite ou le cas échéant jusqu'à l'âge de 65 ans, leurs indemnités de chauffage et de logement, au lieu de continuer à les percevoir au fil du temps, tous les trimestres (procédure dite du « contrat viager »). Le principe depuis l'origine est que le mineur qui opte librement pour la capitalisation de ses indemnités renonce définitivement pour l'avenir à la perception future de ses avantages en nature, sous quelque forme que ce soit. Pour un couple, ce principe est néanmoins atténué lorsque la capitalisation est faite sur une tête (cas le plus fréquent) et non sur les deux. Ainsi au décès de celui sur la tête duquel la capitalisation a été calculée, le conjoint survivant retrouve le service des avantages en nature et en espèces au fil du temps. Toutefois, sur le plan fiscal, l'imposition de ce capital l'année de sa perception pouvait avoir des conséquences financières lourdes pour les mineurs. Par conséquent, un mécanisme plus adapté et avantageux pour l'intéressé a été mis en place. Ce principe avait été dès le départ expliqué aux bénéficiaires qui ont en toute connaissance de cause opté pour ce dispositif. Ainsi, dans ce cadre, le mineur reçoit immédiatement un capital - dont le montant est le produit de la valeur annuelle de l'avantage en nature par un coefficient qui est fonction de l'âge de l'agent au moment de la signature et de son espérance de vie calculée sur la base d'une table de mortalité non actualisée - mais il étale dans le temps la déclaration du revenu. Cet étalement se fait au moyen de la poursuite fictive du versement de l'indemnité concernée, le cas échéant revalorisée comme les indemnités effectivement versées, et déclarée comme telle aux organismes fiscaux et sociaux. Avant l'article 3 de la loi de finances initiale pour 2009, les mineurs qui avaient souscrit un contrat viager devaient s'acquitter, leur vie durant, des impôts et de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur la base de cette indemnité fictive. C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'équité, et à partir de propositions discutées et signées par les cinq fédérations syndicales représentatives des anciens mineurs, l'article 3 de la loi de finances pour 2009 est venu limiter dans le temps, (une fois atteint l‘âge de référence ayant servi au calcul du capital) la durée pendant laquelle l'agence déclare au fisc les valeurs annuelles des indemnités, l'objectif étant que ce dispositif fiscal viager prenne fin dès que le souscripteur du contrat s'est acquitté de l'intégralité des impôts et des contributions sociales correspondant au capital perçu. Il serait contraire aux principes généraux de l'impôt sur le revenu comme à l'équité entre les contribuables d'aller au-delà de ce que la loi prévoit déjà, en faisant varier le traitement fiscal des indemnités servies avant l'âge utilisé pour le calcul du capital, suivant que celles-ci sont effectivement affectées au remboursement du capital ou qu'elles donnent lieu, du fait de leur revalorisation annuelle, à des versements excédant le montant nominal du capital. Une telle circonstance est en effet sans incidence sur leur qualification de revenu imposable.

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